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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFSZ
du rôle général
[D] [Z]
[P] [M]
c/
S.C.I. LES CABANES CACHEES
[E] [V]
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
GROSSE le
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie électronique :
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies :
— Mandataire ad hoc (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [M], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [M] né le 30/01/2009
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.I. LES CABANES CACHEES, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 05 août 2019 reçu en l’étude de maître [C], notaire à Arlanc (63), monsieur [D] [Z], monsieur [P] [M], en son nom personnel et celui de représentant légal de son fils mineur [R] [M], et madame [E] [V] ont constitué une société civile immobilière (SCI) LES CABANES CACHEES JOB.
Madame [E] [V] a été désignée gérante de la SCI dans les statuts.
Monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M] exposent que madame [V] les a tenus écartés du fonctionnement de la SCI, ce qui les a chacun conduit à présenter une demande tendant à la radiation de la SCI.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2023 adressé à madame [V], monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M] lui ont fait part de leur opposition à ce qu’elle utilise la SCI pour ses propres activités immobilières, locatives ou commerciales.
Ils ont ensuite sollicité de maître [Y] [B], notaire à Arlanc et successeur de maître [C], qu’il convoque une assemblée générale extraordinaire en son étude à la date du 14 mai 2025, ayant pour objet la validation du projet de liquidation et de dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB.
Madame [V] ne s’est pas présentée, de sorte que le quorum n’a pas été atteint et que l’assemblée n’a pu être tenue.
Par actes séparés en date des 31 juillet et 26 août 2025, monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [M] né le [Date naissance 5] 2009, ont assigné madame [E] [V] et la SCI LES CABANES CACHEES, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [E] [V] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, au visa de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de provoquer la délibération des associés de la SCI LES CABANES CACHEES JOB aux fins de liquidation et dissolution.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation tandis que madame [E] [V] et la SCI LES CABANES CACHEES, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale n’implique pas la réunion des conditions relatives à la mise en péril de l’intérêt social et au fonctionnement anormal de la société. L’étendue de la mission d’un mandataire ad hoc est restreinte et doit être strictement limitée, pour éviter toute confusion avec celle d’un administrateur provisoire.
De surcroît, la mission du mandataire ad hoc doit se limiter au fonctionnement normal d’une société.
En l’espèce, les statuts de la SCI LES CABANES CACHEES JOB prévoient que les assemblées générales sont convoquées par la gérance et qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Les courriers recommandés adressés par monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M] à madame [V] les 20 janvier 2023 et 30 mars 2023 ne caractérisent pas à proprement parler une demande adressée au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Néanmoins, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que maître [Y] [B], notaire, a convoqué les parties à une assemblée générale extraordinaire en son étude à la date du 14 mai 2025, ayant pour objet la validation du projet de liquidation et de dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB.
Il en résulte de manière incontestable que madame [V] ne pouvait ignorer la volonté de ses associés de procéder à la liquidation et à la dissolution de la société.
Madame [V] ne s’est toutefois pas présentée à cette assemblée convoquée par le notaire, de sorte que le quorum n’a pas été atteint et que l’assemblée n’a pas pu être tenue.
Dans ces conditions, les associés de madame [V] justifient faire face à une absence totale de réponse de sa part depuis plus de deux ans.
De surcroît, les demandes de monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M] sont conformes aux statuts et strictement limitées à la convocation d’une assemblée générale aux fins de fixer à l’ordre du jour la liquidation et à la dissolution de la société.
Le blocage de la dirigeante et sa défaillance empêchent la tenue d’une assemblée générale ordinaire aux fins de délibérer sur ces points.
Ces circonstances sont de nature à paralyser totalement le fonctionnement de la SCI LES CABANES CACHEES JOB.
La désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire visant à la liquidation et la dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB serait de nature à mettre un terme à cette paralysie.
Il y a lieu en conséquence de désigner la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [U] [K], en qualité d’administrateur ad hoc de la liquidation et de dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de débattre de la liquidation et la dissolution de la SCI.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour voir reconnaître leurs droits. Madame [V] sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE la SELARL AJ UP, en la personne de maître [U] [K], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de débattre de la liquidation et la dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB,
DIT que le mandataire ad hoc devra rendre compte de sa mission à la Présidente du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci,
DIT que la rémunération du mandataire ad hoc sera effectuée aux frais avancés de la SCI LES CABANES CACHEES JOB,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au mandataire ad hoc,
CONDAMNE madame [E] [V] à payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à monsieur [D] [Z] et monsieur [P] [M], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [E] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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