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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 11 déc. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTBI
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[R] [E]
contre
S.A.R.L. THALASSA IMMOBILIER, S.D.C. RESIDENCE ”LES SEIGLES” (SITUEE [Adresse 3])
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoire à
ME KIERZKOWSKI
LRAR A:
MME [E]
SARL THASSALO
SDC LES SEIGLES
Copie conforme à
M [G]
DEMANDEURS :
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. THALASSA IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.D.C. RESIDENCE “LES SEIGLES” (SITUEE [Adresse 3])
Représentée par son syndic SARL THALASSO RCS SAINT NAZAIRE 407 527 100 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, après prorogation
* * *
*
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Mme [E] a donné assignation à la société THALASSA IMMOBILIER en qualité de syndic de la [Adresse 4] d’avoir à comparaitre devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la caducité de la dénonciation qui lui a été faite de la saisie-attribution réalisée le 11 mars 2025 et en ordonner la mainlevée, condamner la société THALASSA IMMOBILIER en qualité de syndic de la [Adresse 4] à l’indemniser de son préjudice et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens.
La SARL THALASSA IMMOBILIER en qualité de syndic de la [Adresse 4] a constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est intervenu volontairement à l’instance selon conclusions notifiées par le RPVA le 04 juin 2025.
Selon acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, Mme [E] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de jonction avec la précédente instance et de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL AGENCE BODIN IMMOBILIER et voir constater la caducité de la dénonciation de la saisie-attribution et en donner mainlevée, avec indemnisation de son préjudice et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04 septembre 2025, cette seconde instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01753 a été jointe à la présente instance.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [E] a soutenu oralement les conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, demandant au juge de l’exécution de :
« REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE BODIN IMMOBILIER.
DIRE ET JUGER Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
CONSTATER la caducité de la dénonciation de la saisie-attribution.
DIRE ET JUGER que la saisie-attribution est irrégulière et abusive.
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE BODIN IMMOBILIER, au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE BODIN IMMOBILIER, au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance. »
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de l’exécution de :
« In limine litis :
Dire irrecevable Madame [E] en ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en raison de la forclusion de son action,
Très subsidiairement au fond :
Dire régulière et valide la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] le 11 mars 2025,
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner Madame [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [E] aux entiers dépens. »
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E]
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCES LES SEIGLES représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE BODIN PLAGE IMMOBILIER a été dénoncée à Mme [E] le 18 mars 2025.
Mme [E] a formé un recours le 16 avril 2025 adressé à la SARL THALASSA IMMOBILIER en qualité de syndic de la [Adresse 4] puis a adressé une nouvelle assignation remise au syndicat des copropriétaires LA [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL THALASSA IMMOBILIER le 1er juillet 2025.
Ni pour l’une ni pour l’autre assignation, Mme [E] ne justifie de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire par courrier recommandé daté du jour suivant au plus tard.
La contestation de Mme [E] est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E] succombant à l’instance sera condamnée à supporter les dépens et à payer au syndicat des copropriétaires LES SEIGLES la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [E] irrecevable en ses demandes
CONDAMNE Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires LES SEIGLES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [E] à supporter les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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