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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00059 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY5W
Le 13 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [G] [K], régulièrement convoquée, assistée de Me Elsa BENBAKIR-SADOULET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [K] née le 03 Janvier 2008 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 janvier 2026.
Elle était initialement hospitalisée en autorisation parentale de soins au vu de sa minorité, depuis le 02 décembre 2025, dans un contexte d’accélération psychomotrice avec des idées délirantes de grandeur et de persécution, suite à une diminution de traitement.
Il est fait mention d’une dégradation clinique depuis une semaine avec des angoisses de mort, une agitation psychomotrice et des idéations suicidaires actives.
Horodatage des certificats médicaux
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Dans le certificat médical d’admission, le médecin psychiatre atteste que la patiente présente un contact étrange, un ralentissement psychomoteur ainsi qu’un discours désorganisé et inadapté mettant en avant des idées délirantes de persécution envers plusieurs membres de son entourage (mystiques et de grandeur, de mécanismes intuitif et hallucinatoire, avec adhésion totale). Elle présente une participation affective majeure avec une tristesse de l’humeur et une idéation suicidaire pour mettre fin à la souffrance.
La patiente se sent en capacité de demander de l’aide mais nécessite une surveillance constante de la part de l’équipe. Elle a par moments besoin de temps en chambre d’isolement pour diminuer les stimulations et pour mise à l’abri notamment la nuit.
Elle présente une acceptation passive des traitements et de l’hospitalisation.
Dans ce contexte, au vu du risque grave d’atteinte à son intégrité et de sa majorité, il était nécessaire de mettre en place des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [G] [K] présente à ce jour un épisode manique aigu avec des éléments psychotiques et une agitation psychomotrice. Elle a peu conscience de ses troubles. Par ailleurs, le médecin psychiatre fait mention d’un changement de traitement en cours, avec une amélioration clinique partielle et une insomnie en cours de résolution.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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