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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 févr. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57T
MINUTE : 25/00100
ORDONNANCE
rendue le 18 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [V]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/02/2025, observations écrites reçues au greffe par courriel le 15/02/2025 à 18h11
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître CHEVALIER DEBERNARD a été entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de notification de la décision initiale et au retard de notification de la décision de maintien.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [V] et son conseil ont été entendus.
Madame [H] [W] a adressé des observations écrites le 15/02/2025 à 18H11, jointes au dossier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [V] a été admis depuis le 07/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [H] [W], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 13 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 13/02/2025 qu’il a constaté : “Il présente des hallucinations acousticoverbales envahissantes avec un délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Un retrouve également une grande désorganisation intellectuelle avec un déni des troubles et une minimisation des troubles du comportement constaté.
En effet, les symptômes sont à l’origine des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice, de retrait social et d’épisodes hétéroagressifs.
Le déni des troubles rend le consentement non recevable.
Il persiste un risque imminent de mise en danger de lui-méme.
L’hospitalisation compléte reste nécessaire pour réadaptation des traitements et mise en sécurité.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 30
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [V] a déclaré :”j’ai fait beaucoup d’efforts dans ma vie pour ne pas en arriver là. J’ai un petit traitement, j’ai mené de longs combats. J’ai attendu 25 ans pour obtenir un soulagement à ma jambe. J’ai perdu 45kgs. J’ai passé un BTS métiers de l’eau. Là je passais un titre pro de technicien de maintenance industrielle.
Je ne suis pas trop d’accord avec l’hospitalisation, je pers un peu mon temps. Je souhaiterai être suivi pas le CMP de [Localité 9]. J’avais déjà entrepris des démarches pour ça.
Je suis dans un logement qui n’est pas insonorisé. Je subis des violences psychologiques dans le village de [Localité 7]. A partir du moment où je suis dans un logement insonorisé je suis bien et je suis calme, je suis comme tout le monde et j’aimerais travailler. En 2023 le docteur m’a dit que je n’étais plus psychotique. Je ne suis pas schizophrène, c’est une psychose.
Ça fait la 6ème hospitalisation, je commence à en avoir marre. Il me faut un petit logement simple bien insonorisé, ma mère n’est pas d’accord. Et à côté je vais au CMP de [Localité 9] pour un suivi psychologique et psychiatrique.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision de placement et retard de la notification de maintien. Cela lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 10/02/2025 n’ a été notifiée au patient que le 13/02/2025 sans que le dossier de la procédure ne justifie dans l’intervalle un état de santé incompatible. Qu’au demeurant le certificat médical pris le 10/02/2025 ne mentionne pas d’impossibilité de notifier ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [V] fait l=objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet
Monsieur [E] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 18 février 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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