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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCRH
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES
Et
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (GERS)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Karine JACOB
— Me Anne-Laure SARKISSIAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 juin 2025 déposée le 10 juin 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 6 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Gers)
et de
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Haute-Garonne)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Gers) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que Madame [N] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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