Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNDC
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001320
N° de minute 25/01738
affaire : [M] [X], [Y] [E] épouse [X]
c/ [V] [I], S.N.C. IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 09 et 12 Mai 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [E] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.N.C. IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS
[Adresse 19]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [R] [P] épouse [I]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [L] [I]
[Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [I] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] sont propriétaires de plusieurs parcelles sis à [Localité 21] sur lesquelles ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Ces parcelles se situent en contrebas d’une parcelle appartenant à l’indivision [I], située elle-même en contrebas de la parcelle appartenant à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS.
Il existe entre ces parcelles un fort dénivelé de sorte que des décrochements de pierres et de roches surviennent régulièrement et notamment en cas d’intempéries.
Par exploits de commissaire de justice des 9 mai et 12 mai 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] ont assigné la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS et Monsieur [V] [I] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise et fixer à leur charge le versement de la consignation,
— débouter la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS de ses demandes,
— accueillir la demande d’extension de mission formulée par les consorts [I],
— réserver les dépens.
Ils exposent que depuis de nombreuses années, ils subissent au sein de leur propriété des désordres liés aux chutes de pierres et rochers des terrains situés en amont des leurs, qu’en dépit des travaux réalisés qui ne l’étaient qu’à titre provisoire et de leurs demandes tendant à rendre pérenne la sécurisation des lieux, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS dont les chutes proviennent n’a pas agi.
Ils soutiennent que la demande de médiation ne tend qu’à reculer d’avantage la réalisation des travaux nécessaires.
Au terme de leurs écritures déposées et visées à l’audience, Monsieur [V] [I] sollicite sa mise hors de cause, et Madame [R] [P] née [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [U] [I] épouse [A], intervenants volontaires à la procédure demandent:
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— adjoindre à la mission de l’expert la vérification de la parcelle [Cadastre 13] dans la zone recevant des chutes de pierres et de roches depuis la parcelle [Cadastre 15], décrire les désordres éventuels et déterminer les préjudices subis,
— réserver les dépens.
Ils exposent qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise à laquelle ils s’associent puisque leur terrain se situe entre celui de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS et ceux des époux [X] et que les pierres et rochers traversent leur terrain.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS demande :
— débouter les consorts [X] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une médiation,
— la condamnation de Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle expose qu’elle a déjà réalisé des travaux visant à sécuriser les terrains situés en contrebas du sien, qu’elle a fait procéder à une étude et entrepris des démarches administratives pour que les terrains soient placés en zone rouge au titre de la sécurisation en raison des mouvements de terrain. Elle soutient que la demande d’expertise est inutile et qu’il convient subsidiairement de procéder à une médiation à laquelle seraient associées les autorités compétentes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] justifie être intervenu dans les échanges préalables à l’assignation pour le compte de l’indivision dans laquelle figure notamment son père Monsieur [L] [I].
L’ensemble des propriétaires indivis de la parcelle en cause interviennent volontairement à la procédure sans autre difficulté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise ordonnée sera réalisée au contradictoire de Madame [R] [P] née [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [Z] [L] [I] et Madame [U] [I] épouse [A].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des échanges produits que des difficultés liées à la chute de pierres, voire de rochers depuis la parcelle appartenant à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS en contrebas, à savoir sur les parcelles appartenant tant aux époux [X] qu’aux Consorts [I], sont anciennes et ont justifiées des travaux, en avril 2018 et décembre 2019, consistant en la pose de filet de protection en maille.
Si la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS justifie avoir confié à la SARL AEGIS GROUPE une étude géotechnique en août 2023, force est de constater que cette étude n’est d’une part pas contradictoire et que de plus, elle n’a pas été suivie d’effets.
La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS indique que les autorités compétentes auraient été alertées afin qu’une procédure de sécurisation collective et une demande de révision du PPR « mouvements de terrain » en vue d’un reclassement en zone rouge des parcelles AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 9], AC163 et AC [Cadastre 17], engagée et qu’elle aurait constitué un dossier administratif complet à ce titre, sans toutefois en justifier.
Enfin, il résulte de cette étude géotechnique, des conclusions inquiétantes qui justifie la demande d’expertise judiciaire.
En effet, il est relevé : « un aléa de rupture globalement moyen à élevé en paroi avec un risque élevé de chute de compartiments rocheux sur les enjeux situés en l’aval » et qu’ « un recensement préliminaire des instabilités présentes sur site (…) ont mis en évidence une vingtaine d’instabilités majeures. »
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités sont fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[D] [H]
Diplôme d’ingénieur génie civil de l’école centrale de [Localité 25], DEA spécialité génie civil
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 27]. : 06.64.05.22.39
Courriel : [Courriel 23]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 20] ;
avec la mission suivante :
se rendre sur place sis à [Adresse 22], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances, ainsi que l’étude G2 AVP produite aux débats et la critiquer le cas échéant,
Vérifier l’état des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] en tant que zonz recevant des chutes de pierres et de roches depuis la parcelle [Cadastre 15],
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en état le cas échéant, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 06 juillet 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [E] épouse [X] au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Réduction de prix ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Attribution ·
- In solidum ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Part
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Hongrie ·
- Autorité parentale ·
- Avion ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Propos ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.