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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUNB – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUNB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [K], né le 20/08/1988, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
[16] ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 4]
comparant en la personne de Mr [R] [U], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
SCG [Localité 9], [Adresse 2]
non comparant
TOTAL ENERGIES, [Adresse 20]
non comparant
SGC [Localité 24], [Adresse 5]
non comparant
FLOA, CHEZ [Adresse 14] [Adresse 18]
non comparant
ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparant
[13], [Adresse 8]
non comparant
[11], [Adresse 7]
non comparant
[12], [Adresse 22]
non comparant
SIP [Localité 21], [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
N° RG : 24/00741 – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2024, M. [N] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant que M. [N] [K] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 26 septembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[19] a contesté cette décision.
À titre principal, l’Office HLM a soulevé la mauvaise foi de M. [N] [K] qui n’avait pas honoré le paiement régulier de ses loyers depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, et, à titre subsidiaire, sollicité le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement, considérant, au regard de l’âge du débiteur et s’agissant d’un premier dossier de surendettement, que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 23 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024, en sa qualité de comptable de Golfe du Morbihan [Localité 24] Agglomération, le [23] [Localité 24] a déclaré une créance de 521,05 euros.
Par courriel reçu le 3 février 2025, la [10] a indiqué que sa créance avait été soldée.
A cette audience, M. [N] [K] et [19], régulièrement représenté par M. [U], ont comparu.
[19] a confirmé les termes de son recours, précisant que M. [K] avait effectué des paiements partiels de 80 euros entre août et octobre 2024, un paiement de 100 euros pour les mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, avant de reprendre le paiement total des loyers depuis février 2025.
M. [N] [K] a indiqué avoir subi un accident de travail en 2017, avec une rechute en 2021, précisant qu’il avait été donné une suite favorable à sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Il a contesté toute mauvaise foi de sa part, expliquant les impayés partiels de loyers par la fablesse de ses revenus.
Il a indiqué avoir débuté une formation Cap Emploi de réinsertion multicompétences et a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de ses revenus.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
N° RG : 24/00741 – Jugement du 22 Mai 2025
En l’espèce, [19] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
[19] estime que M. [K] ne peut être considéré comme débiteur de bonne foi, dans la mesure où, postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier, il n’a pas réglé ses entières échéances de loyers, alors même que cette obligation lui avait été rappelée.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
Dans le cas d’espèce cependant, il ressort des éléments relevés par la commission de surendettement que la situation financière de M. [K] était la suivante :
RESSOURCES
CHARGES
RSA : 534 euros
Pension alimentaire : 138 euros
Forfait charges courantes : 866 euros
Forfait accueil enfant : 181,80 euros
Loyer : 342 euros
Total : 534 euros
Total : 1527,80 euros
S’il incombait effectivement au débiteur de régler l’entièreté de ses charges courantes, sa mauvaise foi n’apparaît pas établie par le seul fait qu’il n’a effectué que des règlements partiels de loyers à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement et jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, alors même que son budget était déficitaire de près de 1000 euros et qu’il a par la suite repris le paiement intégral de ses loyers et charges.
La présomption de bonne foi n’est donc pas renversée et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [N] [K], âgé de 36 ans, n’a jamais bénéficié de précédente mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être théoriquement mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 9662,52 euros.
Dans le cadre du dossier déposé par M. [N] [K] devant la commission de surendettement, il percevait le revenu de solidarité active pour 534 euros, montant que le débiteur a actualisé à la somme de 550 euros environ au jour de l’audience.
Il lui est depuis lors versé l’aide personnalisée au logement pour un montant de 238,70 euros.
Soit un revenu total de 788,70 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [N] [K] a deux enfants de 5 et 11 ans qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il ne règle aucune contribution alimentaire au regard de ses revenus.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (déduction faite du RLS) : 374,01 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
+Forfait charges accueil enfants : 184,20 euros
Soit un total de : 1434,21 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 66,93 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de paiement.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [N] [K] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation
socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M. [N] [K] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas remise en cause.
S’il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, il convient de rappeler que M. [K], cariste de formation, a subi un accident du travail en 2017, avec rechute en 2021 selon ses dires et qu’il a justifié bénéficier d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 3 janvier 2023 au 31 janvier 2028.
Même s’il précise être actuellement en formation de réinsertion multicompétences, l’importance de ses charges ne permettra pas de dégager, même à moyen terme, une capacité suffisante à la mise en oeuvre d’un plan pérenne de désendettement, puisque dès lors qu’il percevra une rémunération stable, il sera notamment tenu au paiement d’une contribution alimentaire.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
M. [N] [K] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [19] recevable en la forme ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [K],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 13 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17],
DIT que M. [N] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [15] par simple lettre, à M. [N] [K] et aux créanciers par lettre
recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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