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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2026
RG 25/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GA2/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [G] [J]
C/
[K] [N] [S] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 30 Janvier 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique du 05 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL Anne-Laure BOUVIER Avocat, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2379
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Grosse et copie cert. conforme le :
Maître Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
Madame [T] [J] et Monsieur [K] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 13 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment :
— Attribué à Madame [T] [J] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour les enfants ;
— Dit que Madame [T] [J] prendra en charge le remboursement des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal, à titre provisoire, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2015, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
— Renvoyé, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Maître [W] [F], notaire à [Localité 8], a dressé un projet d’état liquidatif.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [T] [J] a, par acte d’huissier en date du 09 janvier 2025, fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demande au juge de bien vouloir :
— Recevoir Madame [J] en ses demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [B],
— Qualifier le partage susvisé de partage simple sans nécessité de recourir à la désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
En conséquence,
— Autoriser l’étude notariale de [Localité 8] à libérer le montant des fonds séquestrés à hauteur de 40.100,43 euros entre les mains de Madame [J] ;
— Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 23.958,41 euros au titre de la soulte due à Madame [J] dans le cadre des opérations de partage ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins d”étab1ir un projet d’état liquidatif ;
— Fixer le montant de la créance de Madame [J] à l’égard de la communauté au titre de ses récompenses à la somme de 12.915,72 euros ;
— Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [T] [J] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [K] [B] :
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire.
Sur la nature du partage
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis a été vendu, de sorte que l’indivision post-communautaire ne comprend plus aucun immeuble ; Qu’il y a uniquement lieu de faire les comptes pour fixer les droits des parties, répartir les fonds séquestrés et fixer la soulte à devoir ;
Que Madame [J] s’appuie sur la base d’un état liquidatif dressé par un notaire amiable de [Localité 8] qui a établi des comptes et a abouti à la fixation de ses droits à hauteur de 68.304 euros permettant notamment de libérer les fonds séquestrés ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à désignation d’un notaire dans le cadre d’un partage qui eut être qualifié de simple ; Qu’il appartient cependant à Madame [J] de :
— chiffrer ses demandes liquidatives,
— produire les pièces justificatives (dont notamment les justificatifs des règlements faits au titre du compte d’indivision),
— repréciser dans le dispositif de ses conclusions le schéma liquidatif permettant d’aboutir à la libération des fonds et à la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la soulte ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes sont réservées ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 13 novembre 2017,
Vu le jugement de divorce en date du 13 décembre 2022,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Madame [T] [J] et Monsieur [K] [B] ;
QUALIFIE le partage susvisé de partage simple, sans nécessité de recourir à la désignation d’un Notaire, ni d’un juge commis ;
ORDONNE la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2025 ;
INVITE Madame [T] [J] à :
— chiffrer ses demandes liquidatives,
— produire les pièces justificatives (dont notamment les justificatifs des règlements faits au titre du compte d’indivision),
— repréciser dans le dispositif de ses conclusions le schéma liquidatif permettant d’aboutir à la libération des fonds et à la condamnation de Monsieur [B] au paiement d’une soulte;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 04 mai 2026, avec injonction de faire signifier ses nouvelles conclusions à Monsieur [K] [B] ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Annick TURLAS Corinne ROUCAIROL
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