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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LNC BERENICE c/ Société EURO FACADE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00825 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAVY
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.N.C. LNC BERENICE C/ Société EURO FACADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC BERENICE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 893 232 678, dont le siège social est sis 50 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
Société EURO FACADE, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 501 448 039, dont le siège social est sis 39 rue de Montigny – 95100 ARGENTEUIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 21 mai 2025 par la S.N.C. LNC BERENICE à la société EURO FACADE, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 juin 2023(RG n° 23/00601) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 18 septembre 2025 ;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 16 septembre 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la société EURO FACADE, chargée de la réalisation des travaux du lot n° 12 a « Ravalement ».
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société EURO FACADE à la présente instance l’ordonnance d’expertise du (RG n° 23/00601) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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