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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENAULT, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YR
du rôle général
[S] [P] [F]
c/
S.A.S. RENAULT
GROSSES le
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SELARL CABINET SERREUILLE
, la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SELARL CLERLEX
Copies :
— Expert M. [Z]
— RG 24/211 et Min 24/316
— RG 24/1104
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT prise en la personne de son représentant légal
Actuelleemnt [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocats la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 mars 2023, Monsieur [N] [M] a acquis auprès de Madame [S] [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 10.800 euros.
Monsieur [M] a déploré des désordres affectant le véhicule.
Il l’a confié à un concessionnaire RENAULT, lequel a constaté l’apparition de voyants d’alerte suivant facture du 29 juin 2023.
Monsieur [M] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport a été délivré le 23 juillet 2023 et a confirmé les désordres.
Monsieur [M] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, Monsieur [E] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 22 novembre 2024, madame [S] [F] a assigné la S.A.S. RENAULT en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 28 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, madame [F] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. RENAULT a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [F] verse notamment un extrait BODACC en date des 29 et 30 juillet 2024 et des factures.
En l’espèce, madame [F] a cédé un véhicule de marque RENAULT a monsieur [M].
Ce véhicule présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 7 mai 2024.
Pour motiver sa demande, madame [F] avance que l’expert judiciaire s’interroge sur l’éventuelle implication de la S.A.S. RENAULT dans les désordres constatés en raison d’un extrait de débat parlementaire versé dans son compte-rendu de réunion, lequel aborde une question posée au Gouvernement sur l’existence potentielle d’un défaut de conception des véhicules RENAULT auxquels appartient le véhicule litigieux.
La S.A.S. RENAULT ne s’oppose pas à la demande mais entend formuler des protestations et réserves.
Ainsi, madame [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. RENAULT, constructeur du véhicule en cause.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [F], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. RENAULT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [U], par ordonnance de référé initiale en date du 7 mai 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [E] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [S] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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