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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7PK
N° MINUTE : 25/00259
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE:
Société [10]
SGFP – Comptabilité Intérimaire – Gestion des TP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [J] [R], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, la société [10] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident de Madame [I] [G] survenu le 9 août 2023 à 13h30 dans les circonstances suivantes :
« alors que Madame [G] fermait le couvercle d’une benne, sa main droite est restée bloquée sous le couvercle lui occasionnant des plaies ».
Le certificat médical initial du 9 août 2023 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2023 en rapport avec l’accident du 9 août 2023.
Au vu de ces éléments la [6] [Localité 9] (la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge l’accident, au titre de la législation professionnelle, et ce par courrier daté du 23 août 2023.
L’employeur a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 19 novembre 2024, a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 août 2023.
L’employeur a alors saisi la présente juridiction suivant une requête déposée le 5 décembre 2024 et réceptionnée au greffe le 9 décembre 2024.
Suivant les termes de la requête valant conclusions, la société [10] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
déclarer inopposables à la société [10] les arrêts de travail délivré à Madame [G] des suites de son accident du travail du 9 août 2023, postérieurement au 30 décembre 2023, les arrêts délivrés à compter de cette date n’étant plus justifiés par une impossibilité de reprendre travail ;
à cette fin, avant-dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission principale de déterminer à partir de quelle date, des suites de son accident du travail du 9 août 2023, Madame [G] était en capacité de reprendre une activité professionnelle ; ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [G] qui sera désigné.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 11 juin 2025, la [7] Mayenne prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [10] de ses demandes ;déclarer opposable à la société [10] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 9 août 2023 dons a été victime Madame [I] [G] jusqu’à la date de consolidation à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées à l’audience du 11 juin 2025 ou l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 décembre 2023 au titre de l’accident du travail du 9 août 2023
L’employeur fait valoir que Madame [G] a bénéficié de 486 jours d’arrêt de travail des suites de l’accident du travail du 9 août 2023 et que dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [T], a été uniquement destinataire du certificat médical initial, d’un certificat de prolongation établi par le médecin traitant et du rapport du médecin conseil. Il est souligné qu’aucun autre document médical ne lui a été communiqué et que le rapport du médecin-conseil n’apporte aucun élément médical complémentaire qui permettrait de connaître l’évolution des lésions et la nature des soins mis en œuvre.
Il est également souligné que par courrier du 24 mai 2024, l’employeur a fait un signalement à la caisse qui a répondu qu’elle mettrait en place une mesure de contrôle.
L’employeur s’étonne ainsi que le rapport du médecin-conseil ne fasse pas état des éléments consultés à l’occasion du contrôle et qu’il est surprenant de constater que la salariée est en arrêt de travail depuis plus d’un an pour une plaie sans gravité apparente, le médecin conseil de la caisse n’ayant vraisemblablement procédé à aucun contrôle et pris connaissance de son dossier médical et soins justifiant la poursuite des arrêts.
Il est également relevé que le médecin qu’elle a mandaté a considéré que les arrêts de travail ne sont pas justifiés au-delà du 30 décembre 2023.
Ainsi, selon employeur il n’est pas justifié du bien fondé des prescriptions d’arrêt de travail et donc du paiement des années journalières au-delà du 30 décembre 2023.
À titre subsidiaire et avant-dire droit, il est indiqué qu’il est nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise afin de déterminer à partir de quelle date Madame [G] pouvait reprendre une activité professionnelle.
La caisse soutient en réponse que les services administratifs ne disposent plus de « certificats médicaux de prolongation » mais d’avis d’interruption de travail ainsi qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale et que seuls les certificats médicaux initiaux, de nouvelles lésions, de rechute et final mentionnant la lésion sont en possession des services administratifs de la caisse.
La caisse explique qu’elle ne peut produire que les avis d’arrêt de travail de l’assurée sur lesquels aucun motif médical n’apparaît.
Il est rappelé par la caisse que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation et que la seule durée des soins et arrêts de travail, peu importe leur caractère continu ou non, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité.
La caisse souligne que l’identité des affections et du siège des lésions lui ont permis de faire bénéficier l’assurée de la présomption d’imputabilité.
Il est enfin relevé que la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts de travail et soins prescrits étaient justifiés est imputable à l’accident du 9 août 2023 dons l’assurée a été victime.
Selon la caisse, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêts prescrits à l’assurée ne seraient pas liés à l’accident du travail survenu le 9 août 2023 de sorte qu’il n’est pas nécessaire de diligenter une expertise médicale.
Sur les éléments communiqués au médecin mandaté par la société
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la [8], par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [8] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
L’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale détaille ce que doit contenir ledit rapport :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, l’employeur ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission de la copie des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Madame [G] étant de plus observé que la caisse produit aux débats 22 avis d’arrêt de travail de prolongation.
L’employeur relève également que le rapport du médecin conseil ne fait pas état des éléments consultés à l’occasion du contrôle mis en œuvre suite à son signalement du 24 mai 2024.
Cependant, il n’est pas justifié qu’un tel contrôle a effectivement mis en œuvre et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que si un tel contrôle a eu lieu, il doit en être fait état dans le rapport médical du médecin conseil de la caisse.
Ce moyen est aussi rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, Madame [G], salariée de la société [10] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 9 août 2023 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail « Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Monsieur [Y] [W] préparait des pièces pour réaliser l’assemblage d’un meuble de cuisine ; Nature de l’accident : en faisant un pas en arrière pour ranger une pièce, il a heurté une palette située au sol et est tombé en arrière sur celle-ci. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 9 août 2023 a prescrit un arrêt de travail.
Il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
L’employeur considère qu’une expertise doit être ordonnée puisque seule une telle mesure permettra d’avoir accès aux documents médicaux et de déterminer si les lésions de Madame [G] consécutives à l’accident du travail l’empêchaient de reprendre une activité professionnelle.
L’employeur justifie de 486 jours d’arrêts de travail imputés sur son compte employeur.
Le docteur [T], médecin conseil de la société, relève dans son avis daté du 29 août 2024 établi pour la saisine de la [8] que « compte tenu des éléments communiqués, seules les prescriptions d’arrêt de travail du 9 août 2023 au 30 décembre 2023 peuvent être considérées comme étant justifié au titre de l’accident déclaré » dans la mesure où il ne lui a pas été transmis de prescription d’arrêt de travail entre le 23 août 2023 et le 11 novembre 2023, date à laquelle une prolongation d’arrêt de travail est délivrée par le médecin traitant jusqu’au 31 décembre 2023.
Dans son avis du 27 novembre 2024, établi après la décision de la [8], il relève que cette dernière ne fait aucune analyse médicolégale du dossier et n’indiquent pas sur quels éléments médicaux la durée d’arrêt de travail serait justifiée et selon lui, « on ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas combattre la présomption d’imputabilité en l’absence de communication des éléments médicaux justifiant les prescriptions d’arrêt de travails qui ont été établis ». Il conclut à nouveau à ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 9 août 2023 au 30 décembre 2023.
Il convient de relever en premier lieu que dans son dernier avis le médecin mandaté par la société fait également état d’un argument juridique lié à la présomption d’imputabilité et à l’absence de communication d’éléments médicaux, comme le reproche pour sa part l’employeur à la [8] qui ne fait selon lui pas d’analyse médico-légale.
Or, suivant la motivation de la [8], tel que relaté par le médecin mandaté par l’employeur, « les arrêts de travail ont tous été rédigés par le chirurgien de la main qui a pris en charge l’assurée et sont tous en rapport avec la lésion initiale. Aucune nouvelle lésion n’a été mentionnée, ni l’a fait l’objet d’un refus ».
Ainsi, ladite commission a bien relevé que tous les arrêts de travail sont en rapport avec la lésion initiale et établi de plus par un médecin spécialisé soit un chirurgien de la main.
Une analyse des arrêts de travail a ainsi bien été effectuée par la [8] qui, composée de trois médecins dont un médecin expert, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 août 2023.
La seule durée des soins et des arrêts de travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Il convient enfin de relever que l’employeur n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.
Les éléments développés par l’employeur ne permettent pas de considérer qu’il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur (en ce sens 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, l’employeur est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [10] de ses demandes;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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