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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00465 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00465 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBB5
MINUTE N° 25/01720 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [L]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 mars 2024, la [2] a notifié à Mme [F] [L] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 6 599,94 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 11 mai au 20 juin 2021, du 26 août au 7 septembre 2021, du 21 septembre au 12 novembre 2021, du 24 mars au 24 avril 2022 et du 25 avril au 22 juillet 2022.
Par requête du 25 mars 2024, Mme [L] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
La [2], valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 397,06 euros correspondant au solde restant dû, et de condamner Mme [L] au paiement de cette somme.
Valablement convoquée, Mme [L] n’a pas comparu mais a, par courriel du 1er octobre 2025, indiquer son souhait de se désister de son opposition en précisant qu’un échéancier était en cours pour le paiement de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Par ailleurs, l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, Mme [L] ne conteste ni le principe ni le calcul du trop-perçu opéré par la caisse.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
Or Mme [L] ne conteste pas être débitrice de la somme réclamée par la caisse. Elle indique qu’un échéancier est en cours pour le paiement de cette somme.
Il convient donc de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 397,06 euros correspondant au solde restant dû à la date de l’audience.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 18 mars 2024 par la [2] à l’encontre de Mme [L] pour un montant ramené à la somme de 397,06 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [L] à payer à la [2] la somme totale de 397,06 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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