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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 nov. 2025, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 25/02818
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNFC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU 14 novembre 2025
La Société [Localité 9] METROPOLE,
C/
[G] [Z]
[C] [F]
[A] [M] [K] [F]
[T] [L]
[E] [L]
[H] [J]
[S] [L]
[R] [Z]
[I] [Z]
[B] [L]
[N] [Z]
[D] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à Maître Sandrine BEZARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC greffière lors des débats et Alyssa BENMIHOUB, greffière chargée des opérations de mise à disposition,
Après débats à l’audience du 12 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [Localité 9] METROPOLE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Matthieu BARTHES-FOURNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux eprésentés par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [M] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête rendue le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection, l’établissement public [Localité 9] METROPOLE a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure Monsieur [G] [Z] et Monsieur [Y] [F] à l’audience du 5 septembre 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, [Localité 9] METROPOLE a fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [G] [Z] et Monsieur [Y] [F] , aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 545 du Code civil et L2221-1 du Code général de la prorpiété des personnes publique et 1240 du Code civil:
— leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte personnelle de 500€ par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de un jour après la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver – condamner solidairement les assignés à verser à titre de provision la somme de 1.500€ chacun à titre d’indemnité d’occupation,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
L’affaire après un premier renvoi était retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
L’établissement public [Localité 9] METROPOLE, valablement représenté, maintient ses demandes et les élargit à l’ensemble des intervenants volontaires et s’oppose aux délais supplémentaires sollicités par les occupants et à titre subsidiaire, la réduction des délais accordés à de plus juste proportion.
Au soutien de sa position, il fait valoir qu’un projet d’aménagement va débuter en mars 2026, que l’occupation du bien est dangereuse du fait de la fragilité des planchers et il produit une étude en ce sens et que la prolongation de l’occupation fait courir un risque aux occupants et engage sa responsabilité.
Monsieur [G] [Z] et Monsieur [C] [F], assignés ainsi que Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J], intervenants volontaires en qualité d’occupants des lieux, valablement représentés, demandent au tribunal :
— de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J],
— la prorogation du délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L412-2 de ce même Code
— l’octroi d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de rejeter la demande d’astreinte et d’indemnité d’occupation,
— de rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ils expliquent:
— que la solidité de l’immeuble n’est pas avéré et produisent une attestation d’architecte en ce sens,
— qu’il n’est démontré aucun projet concernant l’immeuble occupé,
— que le juge doit examiner la proportionnalité entre la mesure d’expulsion qui priverait l’assigné d’un logement et le droit de propriété,
— leur situation est précaire et ne disposent pas de revenus suffisants pour se loger ni de titre de séjour réguliers leur permettant de travailler, certains de leurs enfants sont scolarisés et suivent des études,
— ils indiquent ne pas être en mesure de payer les dépens ni les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisqu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction,
— ils occupent les lieux sans trouble ni dégradation.
La décision était mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les intervenants volontaires :
Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] occupent les lieux avec les assignés, ils justifient suffisamment d’un intérêt à intervenir à la procédure. Leur intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion des occupants :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du Code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété
Cette situation n’est pas contestée par Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] qui ont reconnu ne disposer d’aucun titre pour occuper les lieux.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] et tous occupants installés de leur chef.
Sur les délais :
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
“Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.”
Article L412-2 :
“Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.”
Article L412-6 :
“Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.”
Si Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] justifient de leur situation sociale de grande précarité. Cependant, d’une part, ils vont bénéficier de la trêve hivernale, d’autre part, la solidité des étages supérieurs de l’immeuble est sujette à effondrement après l’hiver, il ne semble donc pas sans danger de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Leur demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’astreinte et le recours à la force publique :
L’astreinte est inutile en cas d’impécuniosité.
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’état du logement est sujet à sérieux doute et aucun préjudice ne résulte de l’occupation d’un immeuble qui ne pourrait être loué du fait des risques que cette occupation engendre. Il n’est pas établi que l’alimentation en eau et électricité voire gaz se fait au frais de [Localité 9] METROPOLE. Aucun préjudice ne résulte donc de cette occupation. La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 juillet produit au débat qui ne correspond ni à l’adresse des lieux loués ni aux occupants assignés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 9] METROPOLE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J],
CONSTATE que Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], dont l’établissement public [Localité 9] METROPOLE est propriétaire
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
DEBOUTE l’Etablissement Public Administratif [Localité 9] METROPOLE de sa demande d’indemnité d’occupation et d’astreinte,
DEBOUTE Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] de leur demande de délais supplémentaires,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 9] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du Code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] à payer à l’établissement Public Administratif [Localité 9] METROPOLE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z], Monsieur [C] [F], Madame [N] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [A] [M] épouse [F], Monsieur [S] [L], Madame [B] [L], Monsieur [D] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [H] [J] aux entiers dépens de la présente instance, sans le constat de Commissaire de justice du 10 juillet 2025 produit au débat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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