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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBXE-W-B7H-ESM7
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
50D
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL
DEMANDERESSE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES et plaidant par l’AARPI APG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARECHAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Kathleen HARSON et Barbara TEIXEIRA
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 1er Août 2025, lequel est avancé au 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties le 03 Juillet 2025 par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu le rapport de Monsieur [V] du 25 novembre 2022 ;
Vu l’exploit d’huissier du 28 mars 2023 par lequel la compagnie GROUPAMA a saisi le tribunal judiciaire aux visas des articles 1641 et suivants et 1245 du Code civil aux fins de voir condamner in solidum le concessionnaire et le vendeur à lui régler les sommes suivantes :
— 74.000 euros Hors Taxes (H.T) pour le tracteur PUMA
— 12.000 euros H.T pour le chargeur frontal
— 8.256 euros H.T pour le remboursement de l’équipement case de guidage
— 3.497,44 euros H.T pour la réparation du broyeur arrière
— 8.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 rejetant les demandes de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux fins de nullité du rapport d’expertise et sollicitant une nouvelle expertise ;
Vu les conclusions SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL par lesquelles elle conclut in limine litis à la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] le 2 décembre 2022, à titre subsidiaire, demande à voir ordonner une nouvelle expertise en désignant un expert inscrit en matière d’incendie avec le cas échéant un sapiteur en matière agricole, à voir débouter la société GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS MARECHAL, de condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à garantir la société ETABLISSEMENTS MARECHAL de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la compagnie GROUPAMA et de condamner la société GROUPAMA et/ou la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à régler à la société ETABLISSEMENTS MARECHAL une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions 5 RPVA du 3 janvier 2025 par lesquelles la société CNH INDUSTRIAL France in limine litis demande à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise définitif déposé par Monsieur [V] le 2 décembre 2022, à titre subsidiaire, voir ordonner une nouvelle expertise, en tout état de cause, juger l’absence de démonstration de tout vice caché affectant le tracteur en cause par la société GROUPAMA, débouter la société GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE et voir condamner la société GROUPAMA à verser à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives 4 RPVA du 17 décembre 2024 par lesquelles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE demande à voir dire que le tracteur litigieux a été totalement détruit à la suite d’un vice de conception constitutif d’un vice caché à l’origine de l’incendie résultant d’un vice caché à l’origine de l’incendie entraînant sa destruction totale, que les responsabilités des sociétés CNH INDUSTRIAL FRANCE et son concessionnaire les ETABLISSEMENTS MARECHAL sont engagées à raison d’un vice caché à l’origine de la destruction du tracteur, qu’ils doivent donc in solidum ou l’une à défaut de l’autre répondre intégralement des conséquences dommageables de cet incendie ayant rendu le tracteur impropre à son utilisation, en conséquence, elles doivent donc in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, répondre intégralement des conséquences dommageables de cet incendie ayant rendu le tracteur impropre à son utilisation, en conséquence, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés CNH INDUSTRIAL FRANCE et son concessionnaire la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE les sommes en principal de :
— 74.000 euros Hors Taxes pour le tracteur PUMA CR X 150
— 12.000 euros Hors Taxes pour le chargeur frontal
— 8256 euros H.T pour le remboursement équipement case de guidage détruit par l’incendie facture du 31 mai 2018
— 3.497,44 euros H.T pour la réparation du broyeur arrière, outre les intérêts sur ces sommes avec capitalisation des intérêts sur ces sommes en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
de condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés CNH INDUSTRIAL FRANCE et son concessionnaire la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL à payer à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 8.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile incluant les honoraires du cabinet d’expertise EVALYS,
de condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les mêmes aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 ;
SUR CE,
* Sur la nullité du rapport d’expertise et la demande de nouvelle expertise
Vu les articles 16, 112, 114 alinéa 1 et 175 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société CNH Industrial France sollicite la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [V] aux motifs qu’il n’aurait pas pris en compte les éléments qu’elle a communiqués et notamment les photographies de la zone de départ de l’incendie ; qu’elle lui reproche aussi d’avoir conservé dans son rapport définitif ses conclusions techniques initiales ;
Attendu qu’il faut en déduire que l’expert n’a pas jugé les pièces opportunes ni les arguments utiles à la modification de son analyse ; qu’il n’a pas manqué à ses obligations ;
Attendu qu’en conséquence cela ne justifie pas de prononcer la nullité du rapport d’expertise qui peut être librement critiqué par les parties ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS MARECHAL sollicite également la nullité du rapport d’expertise estimant que l’expert judiciaire n’a pas respecté ses obligations substantielles rappelant qu’il est un expert automobile et non un expert incendie ;
Attendu qu’il a déjà été répondu sur ce point par le juge de la mise en état, dans le cadre de sa compétence exclusive ;
Attendu que le tribunal n’est pas le juge d’appel des décisions prises par le juge de la mise en état; que les demandes de la société ETABLISSEMENTS MARECHAL ne sont dès lors pas recevables, et n’apparaissent par ailleurs pas fondées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à nullité du rapport d’expertise, ni à ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu que le débat doit avoir lieu sur le fond ;
* Sur la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENT MARECHAL
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Attendu que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE subrogée dans les droits du GAEC LA TRIPANDE à hauteur de l’indemnisation versée recherche la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL en tant que concessionnaire vendeur et de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE fabricant, distributeur du tracteur, en raison du défaut de conception de l’échappement du tracteur litigieux constitutif d’un vice caché dans le cadre d’une action indemnitaire ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL considère que le rapport d’expertise contesté ne suffit pas à établir la preuve de l’antériorité du défaut et la société CNH INDUSTRIAL que le rapport manque de pertinence, reprochant à l’expert de ne procéder que par déclaration ;
Attendu qu’en application de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par le fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur ;
Attendu qu’en l’espèce GROUPAMA RHÔNE ALPES justifie par l’application de la loi et par les quittances d’indemnité subrogatives produites remplir les conditions de la subrogation et est donc recevable à poursuivre l’action indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la charge de la preuve du vice incombe au demandeur de l’action en garantie des vices cachés ;
Attendu que les établissements MARECHAL ont vendu neuf le véhicule litigieux, tracteur CASE IH modèle PUMA C VX 150 immatriculé [Immatriculation 3] le 30 décembre 2017 au GAEC DE LA TRIPANDE ; que l’incendie du véhicule, du broyeur et du chargeur interviendra le 20 octobre 2020 ;
Attendu qu’après deux réunions d’expertise et un examen pointu de la carcasse et des éléments composant le tracteur, l’expert judiciaire a conclu que “ la conception de la ligne d’échappement était la cause de l’incendie, conception faite par le constructeur qui malgré un entretien périodique du tracteur, les résidus coincés derrière la ligne d’échappement ne peuvent être enlevés “ . Afin de supprimer ces résidus…, il serait nécessaire de déposer l’ensemble de l’échappement pour pouvoir supprimer tous ces résidus. Ce n’est pas un entretien ou une préconisation indiquée par le constructeur, ni par les règles de l’art en ce qui concerne l’utilisation et l’entretien de ce tracteur “ ;
Attendu que l’expert exclut, page 24 de son rapport, que l’entretien et l’utilisation du tracteur soient en cause dans l’origine de l’incendie ;
Attendu que le vice lié à la conception était donc nécessairement antérieur à la vente ; que l’expert considère qu’il n’était pas décelable par un profane et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination (en l’occurrence il a été détruit par l’incendie) ;
Attendu que les sociétés défenderesses se limitent, pour l’essentiel, à critiquer la qualité du rapport d’expertise sans apporter d’éléments objectifs de nature à contredire ses conclusions claires et étayées ;
Attendu que la qualité de professionnelle de l’une et de l’autre a pour conséquence qu’elles étaient tenues de connaître les vices dont était affecté le véhicule vendu ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL, concessionnaire vendeur, et le distributeur la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et doivent donc être condamnées in solidum à indemniser la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES, subrogée dans les droits et actions du GAEC DE LA TRIPANDE, son assuré, de l’ensemble des préjudices subis;
* Sur la garantie de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL sollicite la condamnation de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dès lors que l’expert judiciaire a confirmé l’absence de faute du vendeur qui a vendu un matériel adapté aux besoins de l’acheteur et que dès lors sa responsabilité est exclusive ;
Attendu que la société CNH INDUSTRIAL se limite à dénier toute responsabilité ;
Attendu que compte tenu de la nature du vice, la responsabilité du constructeur apparaît engagée au premier plan ; que la demande de garantie de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL apparaît donc fondée ; que toutefois le vendeur professionnel ne peut se dédouaner de toute responsabilité ; qu’ainsi la CNH INDUSTRIAL FRANCE sera condamnée à garantir la SAS ETABLISSEMENTS des condamnations qui seront prononcées à son encontre à hauteur de 75%, dépens et article 700 compris ;
* Sur l’indemnisation des préjudices
Vu l’article 1645 du Code Civil ;
Attendu que GROUPAMA RHÔNE ALPES demande la condamnation in solidum de la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL et de la société CNH au paiement des sommes suivantes :
— 74.000 euros Hors Taxes (H.T) pour le tracteur PUMA CR X 150,
— 12.000 euros H.T pour le chargeur frontal
— 8.256 euros H.T pour le remboursement de l’équipement case de guidage
— 3.497,44 euros H.T pour la réparation du broyeur arrière outre intérêts capitalisés ;
Attendu que l’expert judiciaire a validé les préjudices suivants en page 25 de son rapport :
— 88.800 euros Toutes Taxes Comprises ( TTC ) valeur tracteur PUMA
— 14.400 euros TTC valeur du chargeur frontal détruit par l’incendie
— 848,70 euros révision 250 heures du 31 mai 2018
— 11.520 euros TTC équipement case de guidage détruit par l’incendie
— 974,88 euros TTC remplacement du garde-boue arrière gauche 31 mai 2018
— 1.414,62 euros TTC vérification de la suspension avant 19 juillet 2019
— 3.836,92 euros TTC réparation du broyeur arrière ;
Attendu que les demandes de GROUPAMA RHÔNE ALPES, inférieures, apparaissent justifiées ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL et la société CNH INDUSTRIAL FRANCE seront condamnées in solidum à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES les sommes réclamées susvisées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
Attendu que la SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens dont ceux de référé et le coût du rapport d’expertise ;
Attendu que la SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL seront condamnées in solidum à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [V] et la demande de contre-expertise ;
CONSTATE que le tracteur CASE IH modèle PUMA C VX 150 immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 30 décembre 2017 au GAEC DE LA TRIPANDE par la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL est affecté d’un vice caché ;
CONSTATE que la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE est subrogée dans les droits et actions de son assuré le GAEC DE LA TRIPANDE ;
DIT que la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL et la société INDUSTRIAL FRANCE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE subrogée dans les droits et actions du GAEC DE LA TRIPANDE les sommes suivantes :
— 74.000 euros Hors Taxes (H.T) pour le tracteur PUMA CR X 150,
— 12.000 euros H.T pour le chargeur frontal,
— 8.256 euros H.T pour le remboursement de l’équipement case de guidage détruit par l’incendie facture du 31 mai 2018,
— 3.497,44 euros H.T pour la réparation du broyeur arrière
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE à garantir la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL à hauteur de 75 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dépens et article 700 compris ;
CONDAMNE la SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL in solidum aux dépens dont ceux de référé et le coût du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS ETABLISSEMENTS MARECHAL in solidum à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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