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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4FX
du rôle général
[T] [Z]
[X] [R] épouse [Z]
c/
S.A.R.L. CREABITAT
et autresEU
la SELARL DMMJB AVOCATS
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LE
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me [Localité 23] xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
& ASSOCIES
— la SELARL RACINE [Localité 26] ([Localité 26])
— Me Charlotte DEPARDIEU
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me [Localité 23] xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
& ASSOCIES
— Me Charlotte DEPARDIEU
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. CREABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur multirisque professionnelle, assureur RC et assureur RCD de la société CREABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualité d’assureur RC et d’assureur RCD de la société BAS LIVRADOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur RC et d’assureur RCD de la société SOL SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. PC MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 17]
ayant pour conseils la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. PRO ENDUIT 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la société PRO ENDUIT 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOL SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 juin 2020, monsieur [T] [Z] et madame [X] [R] épouse [Z] ont confié à la S.A.R.L. CREABITAT des travaux de construction d’une maison individuelle sur la parcelle située [Adresse 5].
Les lots « terrassement », « gros-œuvre », « charpente-couverture-zinguerie », « enduit de façade » et « main d’œuvre seule » ont été confiés respectivement à la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, l’E.U.R.L. PC MACONNERIE, la S.A.R.L. THOMAS, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et l’E.U.R.L. MACHADO.
La S.A.S. SOL SOLUTIONS s’est également vu confier une étude de sol G2AVP.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 1er août 2021.
Monsieur et madame [Z] ont constaté l’apparition de fissures et désordres.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de constater les désordres lequel a établi un avis technique en date du 27 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 8, 9 et 13 janvier 2025, monsieur [T] [Z] et madame [X] [R] épouse [Z] ont assigné en référé expertise la S.A.R.L. CREABITAT, la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CREABITAT, la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, la S.A.R.L. PC MACONNERIE et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et son assureur la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.S. SOL SOLUTION et son assureur la S.A. SMABTP.
A l’audience des référés du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense séparées, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Société MIC INSURANCE COMPANY, la S.A.S. SOL SOLUTION et son assureur SMABTP ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, l’E.U.R.L. CREABITAT a formé des protestations et réserves, sollicité la désignation d’un expert béton et demandé la condamnation des époux [Z] aux dépens.
La S.A.R.L. BAS LIVRADOIS et son assureur la SMABTP ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. PC MACONNERIE et la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [Z] versent aux débats un avis technique établi par le cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 27 octobre 2024.
Monsieur et madame [Z] ont confié les travaux de construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L. CREABITAT laquelle a confié les lots « terrassement », « gros-œuvre », « charpente-couverture-zinguerie », « enduit de façade » et « main d’œuvre seule » ont été confiés respectivement à la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, l’E.U.R.L. PC MACONNERIE, la S.A.R.L. THOMAS, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et l’E.U.R.L. MACHADO.
Il résulte de l’avis technique précité que des désordres affectent cette construction. Notamment, monsieur [M] constate la présence de fissures à l’intérieur de la maison, les façades, la dalle et la terrasse. Ses constations sont appuyées par des photographies permettant d’attester de la réalité des désordres.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [Z] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et outre les dépens, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la nature des désordres impose de désigner un expert intervenant spécifiquement dans le domaine des structures générales et béton. Or les experts relevant de cette catégorie sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 28] sont tous saturés, de sorte que, pour ne pas retarder le traitement de ce litige, il convient de désigner un expert relevant d’une cour d’appel voisine. Monsieur [O] (CA [Localité 26]) ayant accepté la mission, il sera désigné pour la prendre en charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
— Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 26] -
qui a confirmé sa disponibilité
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique dressé par le cabinet AEXPERT BATIMENT le 27 octobre 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ou en matière parasismique et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Indiquer si les missions confiées au maitre d’œuvre ont été exécutées ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [Z] et madame [X] [R] épouse [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 15 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [Z] et madame [X] [R] épouse [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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