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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 déc. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBD4 Minute n°25/497
Ordonnance du 09 décembre 2025
Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 09 Décembre 2025 de Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [O]
née le 13 Décembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 novembre 2025 à 20h30
non comparante, représentée par Me [R] [M] désignée au titre de la permanence spécialisée,
qui selon sa soeur [W] [O] n’exerce aucune profession et ne perçoit qu’une AHH d’un montant d’environ 950 euros par mois
Et
Madame [W] [O], tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 29 novembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 29 novembre 2025 à 20 heures 30 par le Docteur [Y] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 29 novembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 30 novembre 2025 (Impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 30 novembre 2025 à 11 heures 55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 02 décembre 2025 à 11 heures 45,
Vu la décision administrative rendue le 02 décembre 2025 à 12h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 04 décembre 2025 établi par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 05 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [O], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, compte tenu du certificat médical remis ce jour, rédigé par le docteur [F] [C] qui affirme que l’état de santé de la patiente “ne lui permet pas de se rendre à l’audience du JLD ce mardi matin 09 décembre pour cause de nombreux problèmes somatiques” ;
Mme [W] [O], régulièrement avisée, est présente et est entendue ;
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat représentant Mme [X] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
L’avocate de la défense soulève le moyen selon lequel le certificat médical du docteur [C] du 09 décembre 2025 n’est pas assez motivé, et que l’avocate n’a pas pu rencontrer la patienteà l’occasion de l’audience. On ignore la nature des “problèmes somatiques” allégués. Il y a eu violation des droits de la défense.
Réponse du juge :
Le certificat médical remis ce jour, rédigé par le docteur [F] [C], indique que l’état de santé de la patiente “ne lui permet pas de se rendre à l’audience du JLD ce mardi matin 09 décembre pour cause de nombreux problèmes somatiques”. Ce certificat médical est suffisamment motivé et n’encourt aucun grief.
Les droits de la défense n’ont pas été violés.
Les pièces versées aux débats montrent que la procédure est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Dans son avis motivé en date du 04 décembre 2025, le docteur [F] [C] a notamment indiqué :
“ État clinique qui demeure très fragile tant sur le plan somatique que psychique. L’échange verbal reste quasi impossible. Début d’une antibiothérapie ce jour. La patiente reste très algique. Des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours. (…) ”
Cette évaluation montre la nécessité de la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 09 Décembre 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 09 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Décembre 2025
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