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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYRA
AFFAIRE : S.A. [E] TECHNOLOGY FRANCE C/ G.E.I.E. [Z] GIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [E] TECHNOLOGY FRANCE,
dont le siège social est sis 37 rue Thomas EDISON – 33610 CANEJAN
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 33, Me Nicolas BECQUEVORT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
G.E.I.E. [Z] GIE,
dont le siège social est sis 6 rue André MALRAUX – 57000 METZ
représentée par Me Julien COULON, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE [Z] GIE ( ci-après [Z]) a publié le 8 septembre 2025 un avis d’appel public à la concurrence en vue du renouvellement du marché “ infrastructure, hébergement et infogérance”.
L’appel d’offre est estimé à un montant de 24 199 998 euros HT pour deux lots.
La date limite de remise des offres est fixée au 30 octobre 2025 à 10h05.
La SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE ( ci-après [E]) a déposé une offre pour le lot n°1 “ hébergement, services managés et exploitation”.
L’audition de présentation de l’offre est fixée au 3 décembre 2025 ( date maintenue malgré la demande de report de la SOCIETE [E] ).
Par lettre du 8 décembre 2025 [E] signale que dans le bordereau de prix qu’elle a transmis à BATIGERE une erreur de saisie dans la ligne “stockage” a conduit à un indiquer un tarif pour 100 gigaoctets au lieu d’un prix pour 1 gigaoctet ce qui entraine une surévaluation importante de l’estimatif concerné.
Elle demande l’assistance de [Z] pour intégrer la correction de cette erreur, relevant qu’elle est purement matérielle.
Par lettre du 2 janvier 2026 [Z] informe [E] que son offre, classée en 5ème position, n’a pas été retenue, précisant que l’erreur matérielle susvisée n’a pas été régularisée.
Par assignation du 9 janvier 2026 à 14H30 ( recours précontractuel-procédure accélérée au fond) [E] demande au Président du Tribunal Judiciaire de NANCY, pour les motifs de fait et de droit qui y sont développés:
— d’ordonner la suspension de la procédure de passation du contrat,
— d’annuler les décisions qui se rapportent à l’exécution du contrat, notamment la décision portant rejet de l’offre de [E] et la décision d’attribuer le contrat à la SOCIETE [S],
— d’ordonner à [Z] de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure d’attribution du marché au stade de l’analyse des offres,
Par conclusions déposées pour l’audience du 3 février 2026
( jeu de 22 pages) [Z] sollicite, pour les motifs de fait et de droit qu’elle y développe, le rejet de la demande de [E].
Par conclusions en réponse [E] reprend ses prétentions initiales et, y ajoutant, sollicite, avant dire droit, pour les motifs qu’elle y développe, d’enjoindre à BATIGERE, sous astreinte, de lui communiquer les documents dont elle dresse la liste, après occultation si nécessaire des mentions couvertes par le secret.
Par conclusions complémentaires déposées pour l’audience du 3 février 2026 [Z], pour les motifs qu’elle y développe, s’oppose à cette demande avant dire droit.
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande avant dire droit de [E]
[E] fonde sa demande de communication de pièces sur l’article 11 du Code de Procédure Civile.
Il est sollicité la communication des pièces suivantes:
— le rapport d’analyse des offres complet,
— le registre d’enregistrement des offres,
— le procès verbal d’ouverture des enveloppes et des réunions afférentes,
— la liste des candidats admis à présenter une offre,
— le nom des entreprises ayant déposé une offre,
— la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné,
— l’acte d’engagement de l’entreprise retenue et ses annexes,
— les déclarations sur l’honneur et les attestations fiscales,
— la lettre de candidature ( formulaire DC1), la déclaration du candidat ( formulaire DC2) et l’état annuel des certificats reçus de l’entreprise retenue,
— les documents justifiant que l’entreprise retenue satisfait aux conditions posées par une règlementation particulière ( agrément, attestation d’assurance, garantie financière),
— l’offre de prix globale de l’entreprise retenue,
— les documents attestant ou garantissant la conformité règlementaire des équipements et l’installations que l’entreprise prévoit d’utiliser,
— le mémoire technique ainsi que la présentation des moyens humains et matériels de l’entreprise retenue, dès lors que ces documents font partie intégrante de l’acte d’engagement,
— les conditions globales de prix des entreprises non retenues,
— les rapports établis par le maître d’oeuvre ou l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
[E] fait valoir, en substance, que ces documents sont indispensables à l’exercice effectif de ses droits dès lors qu’ils conditionnent la possibilité de vérifier la régularité de la procédure de mise en concurrence et l’absence de dénaturation des offres.
[Z] fait valoir que ces documents ne sont pas communicables à ce stade, que certains sont couverts par le secret en droit des affaires et qu’ils ne sont nullement indispensables à l’exercice des droits de [E].
Il apparait que [E] sollicite la communication:
— de l’intégralité des documents préparatoires à la passation du marché ( documents 1 à 8 et 14),
— de pièces propres à l’entreprise retenue ( documents 9 à 13) y compris sur des sujets aussi précis que la conformité de ses équipements ou la nature de ses moyens humains et matériels,
— les rapports du maître d’oeuvre ou de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Il convient de relever que [E], sauf des considérations générales sur l’exercice de ses droits, sur les possibilités de vérification de la régularité de la procédure de mise en concurrence et sur les nécessités pour le juge d’être en mesure de remplir correctement son office, n’indique pas en quoi les pièces demandées seraient utiles à la solution du présent litige portant ( cf infra):
— sur les conséquences de l’absence de rectification de l’erreur matérielle affectant son offre,
— sur la dénaturation de son offre,
— sur le fait que le règlement de consultation impose aux candidats de renseigner un cadre de réponse technique limité à 80 pages.
Eu égard aux points devant être tranchés la demande de communication porte sur des documents ne présentant aucun utilité à la solution du litige.
Elle sera par conséquent rejetée.
2. Sur la demande au fond de [E]
A. Sur l’absence de rectification de l’erreur matérielle affectant son offre
La réalité de cette erreur n’est pas contestée.
Elle est importante puisqu’elle aboutit à une offre de l’ordre de 18 millions d’euros alors que sans l’erreur elle aurait été de l’ordre de 8 millions d’euros.
Elle n’a été signalée par [E] que le 8 décembre 2025 soit plus d’un mois après la date limite posée pour la remise des offres et de surcroit plusieurs jours après l’audition de présentation de l’offre.
Il est singulier que lors de cette présentation [E] ne se soit pas rendue compte de cette erreur.
La demande de rectification est ainsi bien tardive et intervient dans un délai peu approprié ( article R 2152-2 du Code de la commande publique).
En tout état de cause la régularisation demandée restait facultative ( article R 2152-2 du Code de la commande publique).
Enfin, comme l’indique [Z] dans sa lettre du 2 janvier 2026, même rectifiée l’offre de [E] était moins intéressante que celle d'[S].
L’absence de rectification querellée n’a donc nullement lésé [E].
Au vu de ces éléments le moyen soulevé de ce chef n’est donc pas pertinent.
B. Sur les diverses dénaturations de son offre mises en avant par [E]
— au titre du sous-critère “pertinence de l’architecture”
la notation est critiquée ( – 0,40 points par rapport à la Société retenue).
Elle est explicitée dans la lettre du 2 janvier 2026.
Aucune dénaturation de l’offre n’est cependant relevée.
[Z] est fondée à retenir des éléments lui paraissant plus performants.
Une éventuelle erreur, sur des aspects techniques par exemple, ne relève pas de la notion de dénaturation et ne peut donc être sanctionnée dans le cadre de la présente procédure.
— au titre du sous-critère “robustesse de l’architecture”
Même observation qu’en supra.
— au titre du sous-critère “scalabilité et optimisation des ressources “
Même observation qu’en supra.
— au titre du sous-critère “adaptation aux équipes internes client”
Même observation qu’en supra.
— au titre du sous-critère “gouvernance”
La note obtenue a été supérieure de 0,09 point.
Il n’y a pas dénaturation mais une omission ayant conduit à l’absence de précisions sur les services additionnels, évoqués dans l’appréciation de l’offre de [E] mais pas dans l’offre retenue.
Une telle omission ne relève pas du contrôle du Juge dans le cadre d’un recours précontractuel.
— au titre du sous-critère “méthodologie projet”
La note obtenue a été identique à celle de la Société retenue.
Il est reproché une analyse incomplète du contenu de l’offre ce qui relève non pas d’une dénaturation mais d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur sur un aspect technique, points ne relevant pas du contrôle du Juge dans le cadre du présent recours.
— au titre du sous-critère “planning de migration”
Même observation qu’en supra pour les premiers sous-critères examinés.
— au titre du sous-critère “ engagement RSE des fabricants”
Même observation, une éventuelle erreur sur le mérite d’équipements techniques ne rentrant pas dans le cadre du présent contrôle.
Il s’évince de l’ensemble de ces développements que le moyen tenant à la dénaturation de l’offre n’est pas pertinent.
C. Sur le reproche relatif à la limitation à 80 pages du cadre de réponse technique
[E] fait valoir, en substance, qu’eu égard à la technicité de l’offre à formaliser cette volumétrie est en l’espèce insuffisante et non justifiée.
Il convient de relever que cette contrainte s’imposait à tout le monde.
La pratique en cause a été validée en jurisprudence et correspond à des nécessités concrètes pour aboutir à des offres aussi synthétiques et exploitables que possibles.
80 pages correspond à un volume tout à fait raisonnable.
En tout état de cause il n’est pas démontré qu’en l’espèce cette exigence ait porté atteinte à la procédure d’appel d’offres dont s’agit.
Ce moyen n’est donc pas pertinent.
Au vu de l’ensemble de ces développements il convient par conséquent de rejeter les demandes de [E] tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat, à l’annulation des décisions déjà prises et à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
L’équité recommande d’allouer à BATIGERE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette même équité conduira au rejet des prétentions de ce chef de [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
REJETTE la demande avant dire droit de la SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE tendant à la communication des documents sollicités dans ses conclusions responsives déposées pour l’audience du 3 février 2026,
DEBOUTE la SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE à payer à la SOCIETE [Z] GIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la SOCIETE [E] TECHNOLOGY FRANCE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le greffier, Le juge des référés,
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