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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 3 mars 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
RÔLE N° RG 24/00446 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBSM
NATAF : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n°
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [T] [K] [E]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mélanie VILLENEUVE, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Ghyslaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [D]
né le 11 Février 1969 à [Localité 1], demeurant Centre de détention d'[Localité 2] [Adresse 2] et domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline DELISLE, du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 22 septembre 2025, prorogé le 17 novembre 2025, le 19 janvier 2026, le 23 février 2026 et le 3 mars 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 3] (Lot), le 7 août 2007, Mme [Y] [K] [E] et M. [R] [D] fait l’acquisition indivision, à hauteur de moitié chacun, d’une maison d’habitation sise à [Localité 4] (Lot), financée au moyen de plusieurs prêts bancaires.
Cette acquisition et les travaux y afférents ont été financés par l’intermédiaire de trois prêts bancaires consentis par la Société Générale :
Un prêt principal d’un montant de 133.875 euros, toujours en cours, renégocié en 2017, avec une échéance finale fixée à mars 2025 ;Un prêt complémentaire de 16.125 euros, intégralement remboursé ;Un prêt travaux de 32.000 euros, également intégralement remboursé.La quote-part mensuelle du prêt principal, après renégociation, s’élevait à la somme de 537,40 euros pour chaque indivisaire.
M. [D], ancien notaire, a été mis en examen et incarcéré à titre préventif le 13 avril 2017, puis condamné définitivement par la Cour d’assises d’appel de la Haute-[Localité 5] le 14 février 2023 à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, assortie de la saisie de ses avoirs financiers et de l’interdiction d’exercer la profession de notaire.
Depuis le 13 mai 2022, M. [D] est incarcéré au centre de détention d'[Localité 2], où il exerce une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2023.
En raison de l’incarcération de M. [D] et de la saisie de ses avoirs, Mme [K] [E] a pris en charge, à partir de 2017, l’ensemble des dépenses suivantes :
— Quote-part de remboursement du prêt immobilier : 537,40 euros par mois, soit un total de 32.244 euros pour la période de 2019 à 2024 ;
— Taxes foncières et frais d’entretien de l’immeuble indivis : 11.872 euros (8 258 euros pour les taxes foncières et 3 614 euros pour les travaux et assurances) ;
— Charges liées au bien personnel de Monsieur [D] (maison de [Localité 6]) : 3 893,33 euros ;
— Frais de défense et frais de justice : 22.747 euros ;
— Sommes versées pendant l’incarcération : 4.520 euros ;
— Acompte au Trésor Public : 25.000 euros.
Le total des sommes avancées par Mme [K] [E] s’élève à 100.276 euros.
Par courrier en date du 31 mars 2024, Mme [K] [E] a mis en demeure M. [D] de rembourser les sommes avancées.
Le 29 décembre 2023, M. [D] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il a reconnu devoir à Mme [K] [E] la somme de 100.276 euros, et s’est engagé à la rembourser avant le 1er juillet 2024.
Cet engagement n’ayant pas été tenu, Mme [K] [E] a assigné M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Tulle.
Au terme de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA en date du 18 novembre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :
Vu la reconnaissance de dettes de [R] [D] en date du 29 décembre 2023,
— CONDAMNER [R] [D] à rembourser à [Y] [S], la somme de 100 276 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024,
— STATUER ce que de droit sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles ainsi que sur la demande relative aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogée au 17 novembre 2025, puis au 19 janvier 2026, 23 février 2026 puis au 3 mars 2026 date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 1376 du Code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible ne pas preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En acas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
La demande de Mme [K] [E] fondée sur une reconnaissance de dette conforme aux exigences imposées par les dispositions de l’article 1376 du Code civile et non contestée apparaît recevable.
Sur le fondement juridique de la demande
Sur les dépenses liées à l’indivision :
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, Mme [K] [E] a supporté seule les dépenses nécessaires à la conservation et à l’entretien du bien indivis, ainsi que les remboursements du prêt immobilier. Ces dépenses, engagées pour le compte de M. [D], doivent en conséquence lui être remboursées.
Sur les dépenses personnelles de M. [D]
L’article 1303 du Code civil prévoit que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Les sommes avancées par Mme [K] [E] pour le compte personnel de M. [D] au titre des frais de défense, des charges de la maison de [Localité 6], ainsi que des sommes versées pendant son incarcération constituent un enrichissement injustifié de ce dernier, justifiant leur remboursement.
Sur la reconnaissance de dettes
La reconnaissance de dette signée par M. [D] le 29 décembre 2023 constitue un acte juridique unilatéral valablement formé, engageant son auteur à rembourser la somme de 100.276 euros.
M. [D] ne conteste ni l’authenticité ni la validité de cet acte, qui fait donc pleine preuve de son engagement.
En conséquence, M. [D] sera donc condamné à payer à Mme [K] [E] la somme de 100.276 euros en exécution de ses engagements conformément aux termes de la reconnaissance de dettes versée aux débats.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Aux termes de la reconnaissance de dettes signée par M. [D] il n’a pas été convenu du paiement des intérêts attachés aux sommes dues.
Cependant, Mme [K] [E] sollicite qu’il soit fait application des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle le remboursement aurait dû intervenir.
En conséquence, la demande de Mme [K] [E] apparaît bien fondée, dès lors que M. [D] a manqué à son engagement et que la demanderesse a nécessairement subi un préjudice financier du fait de ce retard.
Sur les dépens
M. [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Mme [K] [E] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation financière de M. [D] qui se trouve actuellement incarcéré et sans revenus réguliers, le tribunal fixe cette somme à 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la demande de Mme [Y] [K] [E] recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 100.276 euros (cent mille deux cent soixante-seize euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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