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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01321 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP3
AFFAIRE : [5] / [L] [R] [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [L] [R] [O] est affilié au régime des travailleurs indépendants en tant qu’auto entrepreneur.
L’URSSAF [3] lui a délivré une mise en demeure le 11 juin 2024 pour la somme de 4861 euros correspondant à la somme de 4 630 euros pour les cotisations de décembre 2020 et 231 euros de majorations de retard.
Le 20 aout 2024 monsieur [O] a contesté les sommes réclamées.
Le 28 aout 2024 l’URSSAF [3] a délivré une contrainte pour le même montant de 4630 euros de cotisations et 231 euros de majorations pour la période de décembre 2020, signifiée le 13 septembre 2024 .
Le 26 septembre 2024 monsieur [O] a fait opposition à la contrainte en contestant la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Il soutient que la procédure suivie par l’URSSAF est irrégulière en ce que la contrainte n’est pas motivée, que le calcul des cotisations est erroné parce qu’effectué sur la somme de 67 661 euros obtenue en additionnant le montant du revenu réel de 33 821 euros à celui déclaré par erreur de 34 380 euros et que les majorations réclamées sont donc injustifiées ; il demande que lui soit allouée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un comportement fautif de l’URSSAF par une demande injustifiée, l’annulation de la contrainte du 13 septembre 2024 et l’injonction à l’URSSAF de recalculer les sommes réellement dues ainsi que la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut en réponse qu’elle a respecté la procédure qui est parfaitement régulière, que les cotisations pour l’entrepreneur sont calculées mensuellement en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires, et que le taux à appliquer est fixé par l’article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale en vigueur, que les cotisations ont été calculées sur un chiffre d’affaires de 36 292 euros et non 67 661 euros et que la contrainte doit être validée pour son entier montant et monsieur [O] condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 aout 2025.
MOTIFS:
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure :
Monsieur [O] fait valoir que la contrainte décernée le 28 aout 2024 n’est pas suffisamment motivée, cependant cette contrainte vise la période concernée, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et les majorations de retard encourues. S’agissant d’un autoentrepreneur à qui sont réclamées des cotisations sur le chiffre d’affaires, le défendeur est en mesure de savoir ce qui lui est demandé.
La procédure suivie par l’URSSAF n’est donc pas irrégulière.
Sur les sommes réclamées :
Monsieur [O] produit un courrier émanant de l’URSSAFdu 29 mars 2024, visiblement erroné , dans lequel l’organisme a totalisé le chiffre d’affaires résultant de la plate forme numérique s’élevant à 33 821 euros et le montant déclaré auprès de l’URSSAF de 34 380 euros, aboutissant ainsi à un chiffre d’affaires de 67 661 euros.
Cependant la somme de 5 008 euros figurant sur la mise en demeure du 11 juin 2024 comme la contrainte du 29 août 2024 n’a pas été calculée sur un chiffre d’affaires de 67 661 euros mais sur un chiffre d’affaires de 36 292 euros ainsi que cela ressort du décompte fourni par l’URSSAF ; elle serait sinon beaucoup plus élevée et se monterait d’après le taux de 13,8 % à 9 337, 18 euros.
Pour autant l’URSSAF n’explique pas pourquoi elle se réfère à un chiffre d’affaires de 36 292 euros alors que dans le courrier adressé le 19 janvier 2024, elle fait bien référence au montant déclaré par la plateforme [2] de 33 281 euros comme chiffre d’affaires.
Elle ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles elle a appliqué à cette somme un taux de13,8 % en invoquant l’article 131-5-1 du code de la sécurité sociale qui en fait prévoyait un taux de 12 ,8 % et est par ailleurs abrogé depuis le 25 mai 2020.
En l’absence de justifications par l’URSSAF de son mode de calcul, il convient donc de retenir le calcul fait par monsieur [O] sur la base du chiffre d’affaires de 33 281 euros soit :
— 4260 euros pour les revenus de l’année de 2020 ( 12,8 % de 33 281 euros )
— 34 euros au titre de la formation professionnelle obligatoire
— 5 euros au titre de la taxe CCI vente obligatoire
soit un montant de 4 299 euros dont doit être déduit le versement de 419 euros déjà effectué.
Il en résulte que monsieur [O] était redevable de la somme de 3 880 euros et que les majorations de retard devront être calculées sur cette base.
La contrainte sera donc validée à hauteur de 3 880 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le simple envoi d’un courrier erroné par l’URSSAF qui par la suite a rectifié l’erreur dans le calcul des cotisations ne saurait constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La demande de dommages et intérêts de monsieur [O] sera donc rejetée.
Monsieur [O] devra supporter les frais de la contrainte et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l’opposition recevable et la procédure régulière ;
VALIDE la contrainte du 29 aout 2024 à hauteur de 3 880 euros pour les cotisations dues pour décembre 2020 , condamne monsieur [G] [R] [O] au paiement de cette somme et dit que les majorations de retard devront être calculées sur ce montant ;
REJETTE le reste de la demande de monsieur [O] ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] [O] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 aout 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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