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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02399 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02399 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2X
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [V] [Y] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de ST-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (974)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02399 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [Y] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (974)
mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 février 2024;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z] [V] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
— une semaine sur deux chez le père et chez la mère en alternance, du vendredi soir sortie des classes ou 18h00 au vendredi suivant sortie des classes ou 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que les frais concernant les enfants [U] [W], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (974), et [Z] [V] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (974), seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [X] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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