Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 janv. 2026, n° 25/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02726 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2624
N° de minute :
[E] [P],
[I] [Y]
c/
S.N.C. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.N.C. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que leur fille [W]-[L] a subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1965, édition du 1er au 7 août, du magazine Voici, et une publication du site Voici.fr, et deux posts Instagram du compte @Voici, M. [E] [P], dit [E] [B], et Mme [I] [Y], en leur qualité de représentants légaux d'[W]-[L], ont par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/2726.
Par assignation du même jour, M. [P] a fait assigner la société Prisma Media devant le même juge au titre des mêmes publications. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/2725.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2025, M. [P] et Mme [Y] demandent au juge des référés de :
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [I] [Y] et Monsieur [E] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W]-[L] [P], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des atteintes portées à la vie privée de l’enfant au sein du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1965;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser à Madame [I] [Y] et Monsieur [E] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W]-[L] [P], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des atteintes portées au droit à l’image de l’enfant au sein du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1965;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [I] [Y] Monsieur [E] [P], agissant en qualité de représentants légende leur fille [W]-[L] [P], à titre provisionnel, la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à la vie privée et au droit à l’image de l’enfant au sein du compte Instagram @voici pour la publication du post litigieux en date du 1 août 2025
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [I] [Y] a Monsieur [E] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W] [L] [P], le somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction su profit de Maître Axelle SCHMITZ, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des instances susvisées ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement n’allouer à M. [P] d’autre réparation que de principe ;
— débouter M. [P] de ses autres demandes,
— condamner M. [P] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par M. [P] et Mme [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille, et par M. [P] seul
La société Prisma Media sollicite la jonction entre la présente procédure et la procédure distinct engagée par M. [P] seul, pour son compte. M. [P] et Mme [Y] s’opposent à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par [W]-[L], représentée Mme [Y] et lui-même, et par M. [P], revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas commandé par l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1965 du magazine Voici, sous le titre :
«[E] [B]
Un été pas si tranquille », inscrit en blanc et rose fluorescent, en surimpression d’une photographie grand format, représentant M. [P] en maillot de bain, les pieds dans l’eau sur une plage, jouxtée de deux photographies le montrant allongé sur une chaise longue, en maillot de bain, et assis sur cette même chaise longue, embrassant sa fille, qui lui fait face. Agrémenté de la mention « infos exclus », en médaillon jaune, cet assemblage de clichés occupe plus de la moitié de la page.
Occupant les pages intérieures 15 à 18, l’article est titré :
« [E] [B]
Un bonheur en sursis ».
Son chapô précise : « Après une période difficile, le chanteur semblait avoir retrouvé la paix… Mais cette apparente stabilité pourrait être à nouveau menacée”.
Il est écrit que « derrière les images du chanteur visiblement détendu et partageant des moments complices avec sa fille de 4 ans se cache une autre réalité », l’article relatant notamment que l’artiste a profité d’une « parenthèse salvatrice » avec sa compagne [I] et sa fille sur la Côte d’Azur, qu’il a essayé de savourer chaque instant, passant beaucoup de temps avec [I] puis « jouant avec bonheur son rôle de papa », que pendant le séjour il n’a pas non plus « manqué de s’occupé de son petit dernier de 2 mois et demi, qu’il s’est également rendu à [Localité 5] Land, parc d’attractions. L’article cite régulièrement un « proche », disant que [E] est resté longtemps à la plage avec [W]-[L] et s’amuse beaucoup avec elle, qu’il « en est dingue et ça lui fait beaucoup de bien », ou encore que « il adore les sensations fortes, il a carrément fait l’attraction qui s’appelle L’Adrénaline (… ) », et cite également une fan, qui se dit surprise de l’avoir vu surplace, et précise qu’il a fait beaucoup de selfies.
L’article tempère ensuite en exposant que les « choses ne sont pas aussi simple qu’il n’y paraît », que son manager faisait aussi parti du voyage, ce qui trahit une certaine inquiétude de sa part à laisser son petit protégé sans garde-fou, que [E] est « attendu au tournant », que restant le plus gros vendeur de l’histoire de The Voice, il a perdu « du public en route et vend dix fois moins qu’à ses débuts », citant un « expert musical » qui aurait déclaré que « en concert il reste très bankable, mais côté ventes d’albums et streaming, on arrive au bout », ou encore un « témoin » qui aurait indiqué que sur la plage, [E] fumait beaucoup et semblait très anxieux.
Il est enfin mentionné que [I], « discrète mais toujours présente », veille à ce qu’il « ne retombe pas dans les excès, comme ce fut le cas l’an dernier ».
Le texte est illustré de huit photographies, bordées du médaillon « photos exclu » :
— Une photographie de M. [P] et sa fille assis chacun sur le bout d’une chaise longue, le premier aidant la seconde, au haut du visage flouté, à s’essuyer à l’aide d’une serviette éponge, légendée : « pour l’instant, il essuie plus souvent [W] que des échecs » ;
— La photographie de couverture où il embrasse sa fille, avec la légende « non, non ça ne se mange pas » ;
— Une photographie de M. [P] les pieds dans l’eau avec sa fille, de dos et en maillot de bains, légendée « comme sa fille, il préfère rester à l’eau » ;
— Une photographie de M. [P] marchant en maillot de bains avec sa fille ( au haut de visage flouté) main dans la main, légendée « elle le suivrait au bout du monde, mais là, c’est la plage… » ;
— Deux photographies de M. [P] portant sa fille et riant avec elle, manifestement dans un moment de jeu, avec les légendes « Après Les yeux de la mama, c’est Les bras du papa et « Pour la soirée sur le thème Dirty Dancing, ils sont prêts pour le porté ! ».
A la même date, le compte Instagram @voici a publié un post intitulé notamment « Info Exclu : L’été pas si tranquille de [E] [B] », illustré de la photographie de la une du magazine susvisé.
Le principe de la protection de la vie privée s’applique nécessairement strictement s’agissant d’un enfant qui, quel que soit le degré de notoriété et d’exposition au public de ses parents, n’a aucune fonction ni activité publique et n’est pas un personnage public.
Les informations livrées par l’article sur la vie familiale, les loisirs d'[W]-[L] ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public ou à un débat d’intérêt général dont la publication ne reprend aucun des termes.
Par ailleurs et bien que l’enfant figure de dos, de trois quart, ou floutée lorsqu’elle est de face, sur les photographies litigieuses, il est relevé que ce floutage n’est que partiel et que les éléments qu’il laisse apparaître, couplés aux propos de l’article, la rendent identifiable dès lors qu’elle comme ses parents sont nommés, qu’elle y apparaît aux côtés de son père, connu d’un large public, que sa silhouette, le bas de son visage, la couleur et la forme de sa chevelure, sa taille, son vêtement sont nettement visibles.
L’atteinte au droit de l’enfant sur son image par les six clichés volés illustrant l’article litigieux ne souffre pas dès lors de contestation sérieuse.
La publication sur Instagram de la une, comportant deux de ces clichés, constitue également sans contestation sérieuse une telle atteinte.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, si l’âge de l’enfant [W]-[L], âgée de 4 ans, est sans incidence, sur son droit à l’image et au respect de sa vie privée, lesquels doivent, tel que précédemment rappelé, être appréciés strictement, il doit en revanche être pris en compte dans l’appréciation du préjudice subi, qui doit être personnel, direct et certain.
Au regard de l’âge de l’enfant, qui n’est pas entrée dansla lecture, celle-ci n’est pas réellement exposée aux écrits litigieux. Elle est en revanche exposée aux images litigieuses, en particulier les deux figurant en une du magazine, qui sont donc visibles dans tous lieux où il peut être trouvé, points de vente comme commerces ou services divers, et reconnaissable à ces occasions par elle comme par son entourage proche.
Etant en outre en âge d’être scolarisée, la confrontation à ces publications et leurs répercussions, par l’intermédiaire de tiers, qui en ont eu connaissance, ne peut être exclue.
Or son âge, bien que très jeune, implique une conscience de soi et une mémoire suffisantes pour percevoir que ces photographies comme le moment de leur fixation lui échappent, et s’en trouver perturbée, sans toutefois pouvoir l’exprimer en ces termes. Le niveau de conscience et les facultés d’élaboration d’une enfant de cet âge excluent toutefois, en l’absence de preuve contraire, toute notion du niveau de diffusion de l’image et de ses conséquences éventuelles, et partant tout vertige associé ou tout accès à des sentiments tels que celui d’être surveillée ou épiée, ou de perdre le contrôle sur son image, le ressenti engendré par la photographie volée n’excédant pas dès lors le malaise passager, que la médiatisation de l’enfant par ses parents n’exclut pas, tant le cadre de prise de vue est différent et inconnu. Reste que les probabilités d’exposition et de prise de connaissance des publications litigieuses demeurent faibles, et qu’il appartient dès lors aux parents, pour démontrer l’existence d’un préjudice autre que minimal, de rapporter la preuve, absente en l’espèce, de ce que l’enfant y aurait été effectivement confrontée et des répercussions sur celle-ci.
Dès lors et aussi grave que puisse être l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de l’enfant, les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé que le préjudice moral non sérieusement contestable subi par [W]-[L] du fait des atteintes susvisées excède le montant minimal de 1 euro, que justifie la seule matérialité de ces atteintes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’unicité du préjudice résultant des atteintes susvisées, qui sont le fait de deux publications du même éditeur, le même jour, portant sur le même objet, il convient d’allouer à M. [P] et Mme [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [W]-[L], à titre de provision, la somme de 1 euro à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée et de 1 euro à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur la demande de retrait
Au regard de la date et du contenu de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient, de la provision accordée, la demande de retrait de la publication présentée par M. [P] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé, en son quantum non sérieusement contestable, par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle SCHMITZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre BONNET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [E] [P] et Mme [I] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [W]-[L] [P] une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1965 du magazine Voici et le post Instagram du même jour par le compte @Voici tel que visé dans l’assignation,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [E] [P] et Mme [I] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [W]-[L] [P] une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1965 du magazine Voici et le post Instagram du même jour par le compte @Voici tel que visé dans l’assignation,
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Prisma Media à verser à M. [E] [P] M. [E] [P] et Mme [I] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [W]-[L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délégation ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Lettre simple ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Assurance-vie ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Mise en concurrence ·
- Constitution ·
- Délibéré
- Contrainte ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Ouverture ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Lot ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Nom patronymique ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.