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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SUEZ EAU FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01838 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWDO
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R],
demeurant 58 avenue des pyrénées – 11400 CASTELNAUDARY
Comparante
ET :
CREDIT LYONNAIS,
Service Surendettement Imm. Loire – 6, Place Oscar Niemeyer – 94811 VILLEJUIF CÉDEX
Non comparant
SUEZ EAU FRANCE,
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT – 55 ALL DES FRUITIERS BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT,
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement – 97, Allée Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
SQUARE HABITAT,
68 avenue Pierre De Coubertin – 36000 CHATEAUROUX
Non comparant
SIP NORD INDRE,
4 B Rue du 14ème RTA – BP 597 – 36019 CHATEAUROUX CEDEX
Non comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [R] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[F].
Le 25 Septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable et a décidé de son orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [X] [R] a donné son accord écrit à l’ouverture de cette procédure le 7 Octobre 2025.
Le Président de la commission de surendettement a saisi le Tribunal par courrier du 14 Octobre 2025, reçu au greffe le 22 Octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 14 Novembre 2025.
Le SIP NORD-INDRE a déclaré le montant de sa créance.
Madame [X] [R] a réitéré à l’audience son accord sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et sur la vente d’un bien immobilier indivis avec son ex-époux.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que d’après l’article L. 742-1 du Code de la Consommation “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire” ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que Madame [X] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées au premier alinéa de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation ;
Attendu que Madame [X] [R], âgée de 46 ans, est divorcée et a un enfant à charge ;
Attendu que ses ressources qui totalisent 1.625,00 € sont constituées par une allocation aux adultes handicapés de 1.033,00 €, une allocation logement/APL de 393,00 € et une pension alimentaire de 199,00 € alors que ses charges ont été évaluées par la commission à 1.764,01 € ;
Attendu que sa capacité de remboursement est négative de 1.625,00 €€ – 1.764,01 € = – 369,00 € ;
Attendu que son endettement s’élève, d’après l’état détaillé des dettes établi par la commission, à 303.723,37 € ;
Attendu que Madame [X] [R] possède un appartement en indivision avec son ex-époux situé14 Place Saint Cyran – appartement n° 77 – à CHÂTEAUROUX (36), qui a fait l’objet d’une évaluation comprise entre 114.000,00 € et 134.000,00 € ;
Attendu que sa situation ne parait pas susceptible d’amélioration notable dans un proche avenir en raison de son âge et de son invalidité ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable de Madame [X] [R] ne permettent pas de prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [X] [R] ;
RAPPELLE que selon l’article L.742-7 du Code de la Consommation, le jugement d’ouverture entraîne jusqu’au jugement de clôture :
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière, ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du Code Civil ;
PRÉCISE qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire, en application des articles L. 742-9 et L. 742-10 du Code de la Consommation ;
DÉSIGNE LA SELARL [H] [O], ayant son siège 2 place Victor Basch – 11000 Carcassonne, en qualité de mandataire aux fins de :
1°/ procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la réception du présent jugement,
2°/ recevoir les déclarations de créances et procéder à leur vérification,
3°/ évaluer les éléments d’actif et de passif,
4°/ dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice comprenant un état des créances,
5°/ proposer, le cas échéant, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation ;
FIXE au mandataire un délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture pour dresser le bilan économique et social de la situation de la débitrice qui devra être adressé à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le mandataire, d’empêchement légitime ou de manquement à ses devoirs, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance ;
PRÉCISE que les créanciers disposent d’un délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du présent jugement d’ouverture pour déclarer leurs créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à :
— LA SELARL [H] [O] – 2 place Victor Basch – 11000 CARCASSONNE ;
RAPPELLE que les créances qui ne seront pas produites dans ce délai seront éteintes, sauf relevé de forclusion, conformément aux articles L. 742-10 et L. 742-11 du Code de la Consommation ;
MENTIONNE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter :
— le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration,
— l’origine de la créance,
— la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie,
— les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE que les demandes antérieurement formulées par les créanciers concernant la même débitrice ont perdu leur objet ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée au mandataire par lettre simple ;
DIT que le coût du bilan économique et social de la situation de la débitrice sera avancé par l’Etat au titre des frais de justice conformément aux articles R. 742-6 et R. 742-7 du Code de la Consommation;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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