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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] ( 43385477871100 ), Société [ 23 ] ( 00003340113 ), S.A. [ 14 ] ( 10616719 ), Sté [ 25 ] ( loyer 636624 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DV /
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DV
N° MINUTE : 26/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [Z] (prêt)
[Adresse 8]
dispensée de comparaître (article R713-4 du code de la consommation)
Madame [W] [F] (prêt)
[Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [L] [X]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 20]
[Adresse 1]
comparant en personne
Société [27] (P000L135959)
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Sté [25] (loyer 636624)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [23] (00003340113)
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
S.A. [14] (10616719)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17] (43385477871100)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [26] (11089230681)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[36] ([24]) (49355195)
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [32] ([37]) (34407781034)
Chez [18]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[31] (2000172580)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [21] (28983000152285)
Chez [38], [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[15] (32019616450)
SURENDETTEMENT, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[30] (mutuelle)
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[29] (100000107334 Service RDS / Surendettement)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [H] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, M. [O] [X] a saisi la [22] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a bénéficié de mesures pendant trente-trois mois.
Lors de sa séance du 26 septembre 2023, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [O] [X].
Par jugements rendus le 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a fixé la créance de Mme [B] [Z] à la somme de 6 956,63 euros et celle de Mme [W] [F] à la somme de 5 000 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de cinquante-et-un mois et constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme [B] [Z] et Mme [W] [F] ont été notifiées de ces mesures par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mars 2025 et les ont contestées par le même biais pour la première, le 18 mars 2025 et pour la seconde, le 22 mars 2025.
Mme [B] [Z] a fait valoir qu’elle avait obtenu des décisions de justice condamnant le débiteur à lui payer la somme de 6 956,63 euros, mais qu’il n’avait pour autant jamais respecté les plans d’apurement qui lui avaient été accordés. Elle a ajouté qu’elle avait déposé une plainte pour abus de confiance en 2022 à son encontre et qu’elle refusait l’effacement de sa créance, pour laquelle elle se battait depuis sept ans. Elle a enfin précisé qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis 2019 en raison des traumatismes que lui avait fait subir M. [X].
Mme [W] [F] a pour sa part expliqué que le précédent plan n’avait pas été respecté par le débiteur. Elle a souligné qu’elle avait travaillé toute sa vie pour économiser la somme qui lui était due et que son époux rencontrait de graves problèmes de santé.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025 pour comparution de M. [O] [X].
Par courriers parvenus au greffe avant les audiences, la société [17], la [19], la société [12] et la [14] ont rappelés le montant de leur créance.
Mme [B] [Z] a également adressé un courrier, dont elle a justifié de la communication au débiteur, reprenant les termes de sa contestation.
À l’audience, Mme [B] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Mme [W] [F] indique qu’elle souhaite récupérer son argent en totalité.
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DV /
M. [O] [X] fait valoir qu’il a rencontré des soucis de jeux au casino il y a une dizaine d’années qui l’ont conduit à contracter des prêts auprès de banques et de proches. Il explique avoir bénéficié d’un premier plan de surendettement qu’il n’a pas pu respecter en raison d’une mutation dans le département de l'[Localité 28], qui l’a mis dans une situation financière délicate l’ayant contraint à déposer un nouveau dossier. Il ajoute que sa situation est désormais différente, qu’il est en couple avec sa compagne chez laquelle il réside et qu’il a fait en sorte d’être interdit d’entrer dans les casinos.
Les autres créanciers ne comparaissent pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [B] [Z] a reçu notification de la décision de la commission le 5 mars 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
En conséquence de cette recevabilité, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la recevabilité de la seconde contestation.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [O] [X] est âgé de 36 ans.
Il n’a pas d’enfant à charge et vit avec sa concubine qui perçoit les mêmes ressources que lui.
Ses revenus n’ont pas évolué depuis la décision de la commission, de sorte qu’ils s’élèvent à 2 486,14 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 2 178 euros
Contribution aux charges par le conjoint non déposant 308,14 euros
Total 2 486,14 euros
La quotité saisissable s’établit à 612,17 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Total 876 euros
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est de 1 610,14 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit conformément à l’état des créances réalisé par la commission de surendettement le 24 mars 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 612,17 euros au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de trente-trois mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de cinquante-et-un mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette durée, afin de permettre le redressement de M. [O] [X].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de ce dernier, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine du débiteur.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [O] [X]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [B] [Z] à l’encontre des mesures imposées à l’égard de M. [O] [X] par la commission de surendettement de l'[Localité 28] le 25 février 2025 ;
DIT que les dettes de M. [O] [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 28] dans son état des créances en date du 24 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [O] [X] sur cinquante-et-un mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [O] [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [O] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de M. [O] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [O] [X] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à M. [O] [X], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [13], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [O] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 28].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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