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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 juil. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
Président : Madame PICO, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juillet 2025
N° RG 25/02612 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P2M
PARTIES :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat, HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association DIVERSITE ET HANDICAP,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2019, l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE a mis à disposition de l’association DIVERSITE ET HANDICAP des locaux à usage administratif situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20 euros hors taxes et charges.
L’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire à l’association DIVERSITE ET HANDICAP, pour une somme de 937,10 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, l’office public de l’Habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner l’association DIVERSITE ET HANDICAP, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE POLE DE PROXIMITE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de la convention et ordonner l’expulsion de l’association DIVERSITE ET HANDICAP, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé s’est déclaré incompétent et l’affaire a été renvoyée devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé à l’audience du 07 juillet 2025.
Lors de l’audience du 07 juillet 2025, l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de la convention ;
— Ordonner l’expulsion de l’association DIVERSITE ET HANDICAP, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamner l’association DIVERSITE ET HANDICAP à payer à l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE :
o Une indemnité provisionnelle de 1 148,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024 ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 20 euros charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ;
o 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2024.
Il demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association DIVERSITE ET HANDICAP, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la résiliation de la convention de mise à disposition
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention (article 20) qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance et à défaut d’exécution d’une des dispositions de la convention, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 12 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 avril 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Il n’est pas non plus justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
Ainsi, la convention s’est trouvée résiliée de plein droit le 30 mai 2024. L’obligation de l’association DIVERSITE ET HANDICAP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 mai 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si la convention ne s’était pas trouvée résiliée, soit le montant du dernier loyer mensuel de 20 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production de la convention, du commandement de payer et d’un décompte en date du 12 septembre 2024 que l’association DIVERSITE ET HANDICAP a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er janvier 2023, et reste lui devoir une somme de 1 148, 80 euros, arrêtée au 12 septembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 148,80 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 12 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, l’association DIVERSITE ET HANDICAP sera condamnée, à payer à l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association DIVERSITE ET HANDICAP qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de la convention de mise à disposition, conclu le 21 janvier 2019 entre l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE et l’association DIVERSITE ET HANDICAP, à la date du 30 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association DIVERSITE ET HANDICAP et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS l’association DIVERSITE ET HANDICAP à payer à l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 mai 2024, d’un montant de 20 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’association DIVERSITE ET HANDICAP à payer à l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE la somme provisionnelle de 1 148,80 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2024 ;
CONDAMNONS l’association DIVERSITE ET HANDICAP à payer à l’office public de l’Habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association DIVERSITE ET HANDICAP aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 28/07/2025
À Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [D] PEZET ET ASSOCIES
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