Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE, CPAM, - La Société AREAS DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHP
du rôle général
[S] [B]
c/
Société AREAS DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
MACIF
LX RIOM-CLERMONT
GROSSES le
— Me Caroline HUSSAR
— la SELARL LX [Localité 19]-CLERMONT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Caroline HUSSAR
— la SELARL LX [Localité 19]-CLERMONT
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [B]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour conseils Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (courrier du 25/07/2025)
— La MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2018, alors qu’il circulait à [Localité 20] à bord de son véhicule assuré auprès de la MATMUT, monsieur [S] [B] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [Y] et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Souffrant d’un polytraumatisme de grade C par choc frontal, monsieur [B] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 15] où il a subi une première intervention chirurgicale.
Monsieur [B] est resté hospitalisé jusqu’au 21 août 2018 puis il a été transféré en soins de suite et de réadaptation au CH de [Localité 13], duquel il est sorti le 19 octobre 2018.
Dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, monsieur [B] a été examiné le 30 août 2019 par le docteur [I] et le docteur [A] qui ont déposé leur rapport le 31 octobre 2019 sans toutefois pouvoir fixer une date de consolidation.
Le 22 juin 2020, la société AREAS DOMMAGES a versé à monsieur [B] la somme provisionnelle complémentaire de 14 850 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 21 mars 2024 au terme de laquelle les docteurs [I] et [A] ont remis leur rapport le 08 janvier 2025 et ont considéré que l’état de monsieur [B] était consolidé au 25 mai 2021.
Sur la base de ce rapport, la société AREAS DOMMAGES a adressé à monsieur [B] une offre d’indemnisation de ses préjudices définitifs d’un montant de 67.035,15 euros, puis après déduction des provisions déjà versées, de 50.685,15 euros.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, et ne souhaitant accepter l’offre formulée sur la base de celui-ci, monsieur [B] expose n’avoir d’autre choix que de saisir le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire et de provision.
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 21 et 22 juillet 2025, monsieur [S] [B] a assigné la société AREAS DOMMAGES, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et la MACIF en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux frais de la société AREAS DOMMAGES, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 50 685,15 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Monsieur [B] sollicite par ailleurs la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société AREAS DOMMAGES ne s’est pas opposée à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour laquelle elle a proposé des chefs de mission complémentaires et sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique. En outre, la société AREAS DOMMAGES sollicite de voir juger que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [B] et juger que la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 30 000 euros. La défenderesse a également conclu au rejet de la demande de monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par des conclusions en défense, la MACIF a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise, soulignant l’opportunité de désigner un expert en chirurgie orthopédique. Elle a en outre fait savoir qu’elle s’en remettait à droit s’agissant des demandes indemnitaires formulées par monsieur [B] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et des dépens.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 25 juillet 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 67 401,78 euros.
Au dernier état de ses prétentions, monsieur [S] [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [B] produit notamment :
un dossier de prise en charge au CHU de [Localité 15] – année 2018 un dossier d’hospitalisation au SSR de [Localité 12] du 21 août 2018 au 19 octobre 2018
des prescriptions de sortie du SSR de [Localité 12] en octobre 2018un dossier de suivi au CHU de [Localité 15] – année 2019un rapport d’expertise amiable du Docteur [I] – 31 octobre 2019 un dossier de suivi au CHU de [Localité 15] – année 2020un dossier du CH d'[Localité 17] du 27 octobre 2020 au 25 mai 2021une IRM des hanches – 12 mai 2021une IRM du membre supérieur – 20 mai 2021des quittances de kinésithérapeute – 21 juin 2021des certificats du Docteur [V] – 22 septembre 2023des prescriptions du Docteur [V], médecin traitant et du Docteur [C], psychiatre – année 2023 un dossier de prise en charge au Centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de [Localité 15] – année 2024des prescriptions – année 2024 des arrêts de travail du 19 octobre 2018 au 12 août 2021le dossier MDPH de Monsieur [B] le titre de pension d’invalidité de Monsieur [B] et attestation de paiementles procès-verbaux relatifs aux versements de provisionsun rapport d’expertise amiable du Docteur [I] et du Docteur [A] du 8 janvier 2025une offre d’indemnisation du 3 février 2025. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [B] a été victime à la suite de l’accident survenu le 11 août 2018.
En effet, le certificat médical initial établi par le docteur [F] [M] lors de l’arrivée de monsieur [B] au CHU de [Localité 15] fait état de plusieurs traumatismes. Il mentionne notamment :
une fracture déplacée avec chevauchement des fragments de l’angle mandibulaire gauche avec une fracture parasymhysaire droite et rend des processus alvéolaires des 41 et 42ème dents, à l’étage thoracique : des contusions pulmonaires bilatérales en regard du lobe inférieur gauche avec lame de pneumothorax bilatéral prédominant à gauche, des fractures peu déplacées des arcs moyens des K6 et K8 à gauche,une fracture chondrocostale de K5 et K6 droites, une contusion splénique polaire inférieure, une fracture sous-trochantérienne fémorale gauche au 1/3 moyen avec un 3ème fragment, une fracture luxation rétro scapho-lunaire du pignet droit avec une fracture transversale simple du scaphoïde, une plaie partielle de l’extenseur du 3ème rayon de la main gauche. En outre, il apparaît que monsieur [B] a dû subir différentes interventions chirurgicales en lien avec ses blessures dont une ostéosynthèse du fémur gauche par un clou gamma, des ostéosynthèses de la fracture luxation rétro-scapho lunaire du carpe à ciel ouvert, une ostéosynthèse de la fracture diaphysaire lunaire gauche, une ostéosynthèse pour la fracture bifocale de mandibule sous l’angle gauche ainsi qu’une suture de la plaie extenseur 3ème rayon de la main gauche, outre des infiltrations de cellules souches dans le foyer de la fracture du fémur gauche.
S’agissant de sa situation professionnelle, il apparaît que monsieur [B] n’a pas été en capacité de reprendre son emploi de plombier-chauffagiste et qu’il s’est finalement vu allouer une pension d’invalidité de catégorie 2.
Monsieur [B] justifie également de la prescription régulière d’un traitement antidépresseur.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [S] [B], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [B], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettreCf commentaires infra
à sa charge l’avance des frais d’expertise.
2/ Sur le secret médical
La société AREAS DOMMAGES sollicite de voir compléter la mission d’expertise en ce sens que le secret médical ne puisse être opposé pendant les opérations expertales.
Il convient de rappeler à cet égard qu’en matière civile, si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n’est donc pas opposable au médecin-expert (Cass. Civ 2ème,22 novembre 2007 D [Immatriculation 3]).
Il s’ensuit que « l’expert [peut] ainsi se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise. Il ne [communique] directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu’avec son accord. A défaut d’accord de celui-ci, ces éléments [sont] portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles [ont] désigné à cet effet » (CA [Localité 19], Ch. Com., 4 septembre 2024, n°23/01740).
Il résulte de ce qui précède que le secret médical n’est pas opposable au médecin-expert s’agissant des pièces ou informations médicales détenues par les parties au litige.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de modifier la mission d’expertise telle qu’elle est ordonnée classiquement et il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [B] sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 50 685,15 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que la société d’assurance AREAS a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 67 035,15 euros, que son droit à indemnisation est ainsi reconnu et que l’indemnisation qui lui sera proposée ne pourra en conséquence être inférieure à l’offre formulée par l’assurance.
La société AREAS DOMMAGES soutient que la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de 50 685 euros sollicitée par monsieur [B] ne saurait être accordée au risque d’excéder le quantum de l’obligation non sérieusement contestable de la compagnie. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés de verser des provisions dont le but serait en réalité de liquider l’indemnisation définitive intégrale du demandeur. Dès lors, elle considère que l’indemnisation provisoire ne saurait excéder la somme de 30 000 euros.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permettent d’établir les séquelles présentées par monsieur [B] ainsi que les importantes difficultés qu’il rencontre depuis l’accident.
Par ailleurs, l’obligation d’indemnisation à la charge de la société AREAS DOMMAGES n’est pas contestable.
En revanche, il convient de ramener la somme sollicitée par monsieur [B] à des proportions limitées dans l’attente du retour des investigations de l’expert.
Par conséquent, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à verser à monsieur [S] [B] la somme provisionnelle de 31.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices1
Madame la Présidente, je vous propose d’intégrer (sans trop le dire) le montant des frais de consignation d’expertise dans celui de l’indemnité provisionnelle allouée au demandeur..
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société AREAS DOMMAGES, succombant, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion de l’avance des frais de l’expertise ordonnéeJe vous propose également de condamner l’assureur aux dépens, en excluant expressément les frais d’expertise (solution inspirée de la documentation pédagogique de l’ENM « droit et pratique de l’expertise judiciaire »)
à la demande de monsieur [B] et dans son intérêt exclusif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [J] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [S] [B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à monsieur [S] [B] la somme provisionnelle de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens, à l’exclusion de l’avance des frais d’expertise qui resteront à la charge de monsieur [S] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Parc ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Heure de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance invalidité ·
- Interruption ·
- Usure ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Maternité
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Livre ·
- Établissement hospitalier ·
- Information ·
- Émargement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Métal ·
- Verre ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Assureur
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Poids lourd ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Aide
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Préjudice moral ·
- Aide ·
- Preuve ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.