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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 13]
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYYC
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Marine VARLET
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [G] [N]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [9]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69264-2025-558 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSE
[9]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [Z] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] a effectué une demande de pension d’invalidité le 20 mars 2023.
Par décision notifiée le 17 mai 2023, la [7] ([8]) du Rhône l’a informée ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif qu’elle ne répond pas aux conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité.
Madame [G] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([10]) de la caisse, qui a rendu une décision de rejet le 10 avril 2024.
Par lettre recommandée adressée le 6 août 2024, Madame [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [N], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 17 mai 2023 ; d’annuler la décision de la [10] en date du 9 mai 2024, confirmant la décision de refus ; d’ordonner à la [8] de revoir son dossier et de lui faire bénéficier d’une pension d’invalidité ; et de condamner la [8] aux dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a pris sa décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité et de débouter Madame [G] [N] de l’entièreté de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article L. 341-1, que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
En son article R.341-2, que : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ".
En son article L.341-2, que : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
En son article R. 313-5, que : " Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ".
En son article L.161-8, que : " Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [11] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. […] ".
Il est en l’espèce constant que :
— Le service médical de la [9] a admis que Madame [G] [N] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains ; elle remplit donc les conditions médicales pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
— La [7] ([8]) du Rhône l’a informée, par décision notifiée le 17 mai 2023, ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif qu’elle ne répond pas aux conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité en l’occurrence en raison du fait qu’elle n’avait pas effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ni n’avait cotisé sur un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier qui précède la période de référence.
— La [10] a confirmé ce refus par décision du 10 avril 2024 au motif que l’étude des droits de Madame [G] [N] est la suivante :
o Cotisations versées par elle entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 : 48,61€ (cotisations nécessaires : 159,56€) ;
o Nombre d’heures de travail réalisé entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 : 535h22 (heures nécessaires : 600h).
Si Madame [G] [N] ne conteste pas avoir réalisé moins de 600 heures de travail sur la période de référence, elle l’explique par la dégradation générale de son état de santé, souffrant d’une fibromyalgie très handicapante depuis de nombreuses années, qui l’a amenée à changer plusieurs fois de voie professionnelle occasionnant ainsi plusieurs périodes d’inactivité tout en mettant tout en œuvrant pour rester dans l’emploi. Elle demande également à ce que l’ensemble de sa carrière soit prise en compte ayant travaillé de façon soutenue jusqu’en 2008.
Il ressort cependant de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que la situation professionnelle et administrative de Madame [G] [N] était la suivante :
— Du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022 elle n’avait aucune activité salariée et ne percevait aucune allocation chômage ;
— Du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 elle a perçu le RSA ;
— Du 1er juin au 30 novembre 2022 elle occupait un emploi salarié au sein de la SASU [12] ;
— Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 elle a perçu le RSA.
Du fait de l’arrêt de son activité salariée en novembre 2022, lors de sa demande de pension d’invalidité le 20 mars 2023 Madame [G] [N] était en période de maintien de droit aux prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale susvisé, du 30 novembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023.
Or, au cours des douze mois précédant la date de départ du maintien de droit, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, l’analyse de ses fiches de paie montre qu’elle a effectué 520,02 heures de travail salarié de sorte qu’elle n’a pas atteint le plafond de 600 heures lui permettant d’ouvrir ses droits ; de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions administratives prévues par l’article R.341-2 susvisé pour bénéficier d’une pension d’invalidité, étant précisé que les motifs médicaux expliquant l’impossibilité de maintenir une activité salarié ne constitue pas une dérogation légalement prévue. C’est donc à bon droit que la [9] lui a refusé l’attribution de cette prestation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 avril 2024 et la décision de la [8] du 17 mai 2023 et de débouter Madame [G] [N] de ses demandes.
Les dépens éventuels seront supportés par Madame [G] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 avril 2024 et la décision de la [9] du 17 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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