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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 nov. 2024, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02305 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4KG
AFFAIRE : [H] [S], [D] [E] / [B] [V], [F] [Y] époux de Mme [V]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [H] [S], [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDEURS
M. [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 236
Mme [F] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 236
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 23 Avril 2024
*******************
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu un jugement comme tel :
« Condamne in solidum Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] à verser à M. [B] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] la somme de 134 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Autorise la libération de la somme de 35 000 euros séquestrée entre les mains de Me [P], notaire séquestre, au profit de M. [B] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V], qui viendra en déduction de la condamnation de Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] au titre de la clause pénale,
Rejette la demande de restitution de la somme séquestrée de 35 000 euros formulée par Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E],
Déboute la SARL Emmaross de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] au titre de la clause pénale,
Déboute Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] de leur demande tendant à être garantie par la SARL Emmaross des condamnations prononcées à leur encontre,
Déboute Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] de leur demande de dommages et intérêt formulée à l’encontre de la SARL Emmaross,
Déboute Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] de leur demande en paiement de la somme de 35 000 euros formulée à l’encontre de la SARL Emmaross,
Condamne in solidum Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] à verser à M. [B] [V] et Mme [F] [Y] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SARL Emmaross de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [C] [O] [L] [G] et M. [H] [E] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Monsieur [H] [E] et Madame [C] [O] [L] [G] ont interjeté appel, le 26 juillet 2023.
Le 27 novembre 2023, en exécution de cette décision, la somme de 35 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [P], notaire, a été libérée au profit des consorts [V].
Le 6 février 2024, les créanciers ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [E] tenus dans les livres de la CRCAM de [Localité 9], fructueuse pour un montant de 19 020,82 euros, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [H] [E] a assigné les époux [V] à l’audience du 5 juin 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège.
Après renvoi ordonné à la demande des parties, il sollicite à l’audience du 25 septembre suivant, selon ses dernières conclusions, de :
Lui accorder un report de dette de 2 ans maximum à compter de la présente décision pour le paiement de la créance restant due sur le jugement du 27 juin 2023, soit la somme de 86 959,89 euros et au plus tard jusqu’à la vente du bien immobilier, sis [Adresse 5],
Fixer à sa charge une mensualité d’un montant de 100 euros jusqu’à la vente du bien et au maximum dans un délai de deux ans,
Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappeler que le solde restant dû reporté et les échéances reportées produisent intérêts au taux réduit, soit le taux légal hors majoration,
Condamner les consorts [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, les époux [V] invitent la juridiction a :
A titre principal :
Rejeter la demande de délai de grâce présentée par Monsieur [H] [E].
A titre subsidiaire :
Fixer le montant de la mensualité à régler par Monsieur [H] [E] à la somme de 3 333,33 euros,
En tout état de cause :
Rejeter la demande de Monsieur [H] [E] à voir condamnés les époux [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [E] à leur verser la somme de 2 500 euros TTC au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [E], régulièrement représenté,
Vu les conclusions des consorts [V], régulièrement représentés,
Telles que soutenues et déposées à l’audience.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience, s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1343-5 du code civil prévoit, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Puis, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après engagement d’une mesure d’exécution, la juridiction de céans a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] a commencé à exécuter partiellement la décision du 27 juin 2023 par le payement de la somme de 54 020,82 euros (35 000 euros + 19 020,82 euros).
Il justifie avoir mis en vente un bien immobilier afin de désintéresser ses créanciers courant juin 2023.
Il expose de manière documentée faire face aux charges de la vie courante dont celle de ses deux enfants qu’il élève seul.
De leur côté, les consorts [V] n’arguent d’aucun besoin financier particulier.
Le titre exécutoire fondant les poursuites demeure encore provisoire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris devant connaître du jugement du 27 juin 2023. Il convient donc pour les créanciers poursuivants d’être mesurés et prudents dans l’exercice des voies d’exécutions.
Les circonstances de l’espèce justifient d’accorder au débiteur un délai de grâce jusqu’au 31 décembre 2025.
Dans cette attente, il devra s’acquitter mensuellement, de décembre 2024 à décembre 2025, d’une somme de 300 euros et ce, au plus tard, le 15 de chaque mois.
En cas de non-respect strict de cet échéancier par Monsieur [H] [E], les créanciers seront autorisés à reprendre les poursuites, sans mesure de prévenance particulière.
La dette de Monsieur [H] [E] étant importante, il convient d’éviter qu’elle ne s’accroisse artificiellement afin d’en faciliter le remboursement. Aussi, les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et le solde de la dette produira intérêts au taux réduit, soit le taux légal hors majoration.
La présente décision suspend les procédures d’exécution à l’encontre du débiteur durant le délai de grâce accordé, sous réserve du parfait respect du plan de règlement accordé.
L’instance ayant été engagée dans le seul intérêt de Monsieur [H] [E], il sera donc tenue aux entiers dépens de celle-ci conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [H] [E] un délai de grâce jusqu’au 31 décembre 2025,
JUGE que, dans ce laps de temps, Monsieur [H] [E] devra s’acquitter mensuellement, de décembre 2024 à décembre 2025, d’une somme de 300 euros et ce, au plus tard, le 15 de chaque mois,
JUGE qu’en cas de non-respect strict de cet échéancier par Monsieur [H] [E], les créanciers sont autorisés à reprendre les poursuites, sans mesure de prévenance particulière,
JUGE que les paiements du débiteur s’imputeront en priorité sur le capital de la dette et le solde de celle-ci produira intérêts au taux réduit, soit le taux légal hors majoration.
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution à l’encontre du débiteur durant le délai de grâce accordé, sous réserve du parfait respect du plan de règlement accordé au débiteur,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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