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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE c/ S.A. COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D, Compagnie d'assurance à forme mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DSA, BAZZI, S.A.S. ERS INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. INTER' SOL SARL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE C/ SMABTP, S.A. SMA SA, S.A.S. ERS INGENIERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DSA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D, S.A.S. SAMBP, S.A.S. BAZZI, S.A.R.L. INTER’SOL SARL, S.A.S. VERRE & METAL, S.A.R.L. D DEMAN
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 830 855 797, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie Maio, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 163, Me Olivier Bancaud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
S.A.S. ERS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 889 015 301, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
Compagnie d’assurance à forme mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Ers Ingénierie (contrat 7302000/001 568577/10)
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.A.S. SAMBP, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 847 885 845, dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Cap Sambp (contrat 60847943)
représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667, Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R085
S.A.R.L. D DEMAN, immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 512 436 668, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. DSA, immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 350 114 443, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Serge Briand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 208, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société DSA (police 4625514004)
ayant pour avocats Me Serge Briand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 208, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Bazzi (contrat 0000005205388104) et prise en sa qualité d’assureur de la société Inter’sol SARL (contrat 0000007369148304)
représentée par Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1777, Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société D Deman (contrat 145432598)
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société D Deman (contrat 145432598)
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254
S.A.S. BAZZI, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 672 009 065, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
INTER’SOL S.A.R.L., immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 434 251 682, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. VERRE & METAL, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 126 807, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 16] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société Verre & Métal (contrat 1258000/002 54953/83)
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2025, la société Vinci Immobilier Ile de France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal et la société SMA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 26 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [J], Madame [W] et Monsieur [X].
A l’audience du 3 avril 2025, la société Vinci Immobilier Ile de France maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet à la société Ers Ingénierie assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation des travaux des lots « échafaudages – traitement de façade – lasure » à la société DSA, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux des lots « cloisons – doublages – menuiseries intérieures » à la société D Deman, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la réalisation des travaux des lots « menuiseries extérieures bois » à la société Cap Sambp, assurée auprès de la société Allianz IARD, la réalisation des travaux du lot « peinture » à la société Bazzi, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux du lot « sols souples » à la société Inter’sol Sarl, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la réalisation des travaux du lot « serrurerie » à la société Verre & Métal, assurée auprès de la société SMA.
Représentées à l’audience par leur conseil, la société SMABTP et la société SMA ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par conclusions notifiées avant l’audience, la société Ers Ingénierie ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par conclusions notifiées avant l’audience, la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Bazzi et Inter’sol Sarl ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par conclusions notifiées avant l’audience, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société DSA et la société DSA ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par conclusions notifiées avant l’audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Bien que régulièrement assignées à personnes morales, la société D Deman, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Cap Sambp et la société Verre & Metal n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00173). Par ordonnance du 17 septembre 2024, un nouvel expert a été désigné en remplacement de celui qui avait été initialement nommé.
La société Vinci Immobilier Ile de France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la société Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal, et la société SMA, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il est justifié de ce qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet à la société Ers Ingénierie assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation des travaux des lots « échafaudages – traitement de façade – lasure » à la société DSA, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux des lots « cloisons – doublages – menuiseries intérieures » à la société D Deman, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la réalisation des travaux des lots « menuiseries extérieures bois » à la société Cap Sambp, assurée auprès de la société Allianz IARD, la réalisation des travaux du lot « peinture » à la société Bazzi, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des travaux du lot « sols souples » à la société Inter’sol Sarl, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la réalisation des travaux du lot « serrurerie » à la société Verre & Métal, assurée auprès de la société SMA.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause, par courriel.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Vinci Immobilier Ile de France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société SMA, la société Ers Ingénierie, la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Bazzi et Inter’sol Sarl, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la société DSA et la société Allianz IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées les 26 juillet et 17 septembre 2024 (ordonnance n° RG 24/00173) communes et opposables à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal et la société SMA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal et la société SMA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal et la société SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Cap Sambp, la société Allianz IARD, la Sarl D Deman, la société DSA, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Bazzi, la société Inter’sol Sarl, la société Verre & Métal et la société SMA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Vinci Immobilier Ile de France,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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