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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00187
N°Portalis DB26-W-B7I-H5VA
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [H] [B], auditrice de justice
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [T]
10 rue de Montdidier
80700 ROYE
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [T] a exercé en tant que chauffeur de véhicule poids lourds au sein de la société TRANSPORTS LEROUX ET FILS. Il a été victime d’un accident le 6 octobre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme et pris en charge à ce titre. Le certificat médical initial a fait état d’une entorse à la cheville droite.
Le 7 mars 2022, [M] [T] a présenté une nouvelle lésion à type d’érysipèle, qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du médecin-conseil sur son imputabilité à l’accident du travail du 6 octobre 2021.
L’état de santé de [M] [T] a été déclaré consolidé à la date du 6 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente de 5 % a été fixé pour l’indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 6 octobre 2021 et consistant en des « douleurs avec impotence fonctionnelle modérée de la cheville droite avec limitation de la mobilité en flexion extension ».
Le 21 septembre 2023, [M] [T] a adressé à la caisse une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail ayant certifié avoir établi le même jour un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec son accident du travail.
Le 12 octobre 2023, la caisse a notifié à [M] [T] sa décision de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, motif pris de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 6 octobre 2021.
Par lettre du 14 novembre 2023, [M] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision. En sa séance du 4 janvier 2024, la CRA s’est déclarée incompétente au profit de la commission médicale de recours amiable (CMRA), à qui elle a transmis le recours de [M] [T].
En sa séance du 26 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la caisse du 12 octobre 2023 de refus de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par décision notifiée le 14 mai 2024, la caisse a révisé le taux d’incapacité permanente attribué à [M] [T] et l’a fixé à 18 % à compter du 19 décembre 2023, au regard de « séquelles fonctionnelles d’un accident de travail qui a consisté en une [plaie] du tendon achilléen droit avec érysipèle secondaire et entorse de la cheville droite à type d’instabilité du pied, une limitation de la cheville dans le sens antéropostérieur sans conservation d’un angle de mobilité favorable et une limitation du médiopied avec des douleurs achilléennes nécessitant la prise d’antalgiques de palier 1 de façon pluriquotidienne ».
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2024, [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours relatif au non-paiement de ses indemnités journalières du 7 juillet 2023 au 23 novembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre la production du rapport détaillé de la CMRA, puis elle a été utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande n’étant pas déterminée dans son montant, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [M] [T] comparaît en personne et réitère oralement la demande présentée dans sa requête initiale.
Au soutien de sa prétention, il explique avoir été licencié en l’absence de possibilité de reclassement dans l’entreprise qui l’employait, et n’avoir perçu aucune rémunération durant les quatre mois qui ont précédé son licenciement. Il indique bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et s’être vu attribuer un taux d’incapacité de 18 %.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de [M] [T] d’indemnité temporaire d’inaptitude.
La caisse fait valoir l’avis du médecin-conseil, selon lequel il n’existe pas de lien entre l’accident du travail du 6 octobre 2021 et l’inaptitude de [M] [T].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
En application de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
L’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D. 433-3 du même code précise que, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire est adressé par la victime à l’employeur.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximale d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre initial ou de rechute,que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé,qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi,qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.En l’espèce, seule est contestée la condition médicale pour l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude qui a trait au lien entre l’inaptitude au travail et l’accident du travail subi par [M] [T] du 6 octobre 2021.
La caisse indique que le médecin conseil a estimé, par un avis du 11 octobre 2023, qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 septembre 2023 et l’accident du travail du 6 octobre 2021. Elle ajoute que cette décision a été confirmée par la CMRA après nouvelle étude du dossier de l’assuré.
Décision du 28/07/2025 RG 24/00187
[M] [T] produit les rapports du médecin-conseil et de la CMRA.
Le rapport du médecin-conseil de la caisse en date du 5 septembre 2023 indique : « prolongation de l’arrêt de travail suite consolidation d’AT du 06/07/23 pour un traumatisme de cheville avec IP à 5 %. Poursuite des prescriptions de l’arrêt de travail pour le même motif suite à des difficultés de prise de RDV avec le médecin du travail. Licenciement en cours selon l’assuré. Ne justifie pas médicalement la prescription d’un arrêt de travail ».
Le rapport de la CMRA produit par [M] [T] indique : « compte tenu des éléments médicaux communiqués et de l’absence de soins actifs prévus à court ou moyen terme et de l’avis du médecin du travail du 21/09/2023 (indiquant des capacités restantes compatibles avec une activité professionnelle quelconque), l’état de santé de M. [T] est compatible avec une activité professionnelle quelconque à la date du 07/07/2023 ».
Ainsi, le médecin-conseil estime que des difficultés d’ordre administratif, liées à la prise de rendez-vous avec la médecine du travail, sont à l’origine de la prolongation des arrêts de travail de [M] [T], et non son état de santé. Le rapport de la CMRA se prononce quant à lui sur la compatibilité de l’état de santé avec une activité professionnelle quelconque, et non pas sur le lien susceptible d’exister entre l’inaptitude résultant de l’avis du médecin du travail du 21 septembre 2023 et l’accident du travail du 6 octobre 2021.
[M] [T] produit en outre un certain nombre d’autres pièces médicales au soutien de sa demande.
Il verse aux débats plusieurs certificats du docteur [U] [N], médecin généraliste, qui certifie :
le 30 juin 2023, que « l’état de Santé de Monsieur [T] [M] […] nécessite une réévaluation par le médecin du travail de sa capacité à travailler à son ancien poste étant donné les séquelles importants de son accident du travail du 06 10 2021 »,le 20 octobre 2023, que « Monsieur [T] [M] 57 ans continue à être inapte au travail depuis le 7 juillet 2023 jusqu à son licenciement pour inaptitude au travail décidé le médecin du travail en rapport avec son accident du travail du 6/10/2021 »,le 10 novembre 2023, que « l’état de santé de Monsieur [T] [M] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle en raison de sa mise en invalidité catégorie 2 à compter du 6 07 2023 »,et le 26 février 2024, que « l’évolution s’est faite vers des douleurs chroniques paroxystiques accompagnées d’une boiterie impactant le patient dans les gestes de la vie courante ».[M] [T] produit également les certificats établis par le médecin du travail.
Aux termes de la fiche médicale de pré-reprise établie le 4 juillet 2023, le médecin du travail estime ainsi que « sans mesure spécifique de maintien dans l’emploi, type aménagement de poste, et sans évolution de l’état de santé du salarié, le salarié ne pourra pas reprendre le travail de CONDUCTEUR EC bennes et CITERNE ».
Dans son avis d’inaptitude du 21 septembre 2023, le médecin du travail conclut : « capacités restantes sans conduite poids lourds super lourds sans montée et descente en hauteur escaliers plateformes passerelles et station debout prolongé pour limiter les sollicitations membre inférieur droit / type agent d’exploitation logistique ou secrétariat ou autre poste à étudier par l’employeur / capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté : Oui »
Il ressort par ailleurs des notifications de taux d’incapacité émises par la caisse les 11 juillet 2023 et 14 mai 2024 que [M] [T], à la suite de son accident du travail du 6 octobre 2021, a été gêné dans l’utilisation de sa cheville droite en raison d’une limitation de l’amplitude de ses mouvements et de douleurs.
Il convient de rappeler que [M] [T] exerçait en tant que conducteur de véhicules poids lourds, ce qui nécessitait de toute évidence qu’il puisse utiliser sa cheville droite pour l’accélération et le freinage, que le véhicule soit ou non doté d’une boîte automatique.
Contrairement à ce que prétend la caisse, liée par les avis du médecin-conseil et de la CMRA, le lien entre l’inaptitude de [M] [T] à occuper son poste de conducteur de véhicules poids lourds et son accident du travail est établi par les nombreuses pièces médicales versées aux débats et qui ne sont pas remise en cause de manière pertinente par le rapport de la CMRA.
Il convient de préciser que [M] [T] a été licencié non pas le 23 novembre 2023, comme il l’indique dans sa requête, mais le 20 octobre 2023, d’après la notification de licenciement pour inaptitude de son employeur qu’il verse aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de [M] [T] tendant à se voir attribuer les indemnités temporaires journalières, étant toutefois précisé que, conformément aux dispositions légales, ces indemnités ne sont dues qu’à compter du lendemain de la date de l’avis d’inaptitude, soit à compter du 22 septembre 2023, et jusqu’au 19 octobre 2023 inclus, veille du licenciement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à [M] [T] l’indemnité temporaire d’inaptitude du 22 septembre 2023 au 19 octobre 2023 inclus,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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