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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 7 avr. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00769 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUPS
JUGEMENT N°25/ 147
Expédition du
G à Mme/Me DEVRAINNE
G à M/Me VU
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[V], [P] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 7]
concluante par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[W], [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 8]
concluant par la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, Juge du tribunal de première instance de Nouméa,, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [W] [E] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,
de madame [V], [P] [D] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11],
et
de monsieur [W], [C] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants communs :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à madame [V] [D] épouse [E] à l’égard de [R], [G], [U], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], [A], [F], [S], [I], [T], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] et [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9],
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel,
REJETTE la demande de monsieur [W] [E] tendant à prévoir un droit de visite médiatisé évoluant progressivement vers un droit d’accueil à l’égard des enfants,
RÉSERVE le droit d’accueil du père à l’égard des enfants communs,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [W] [E] devra verser à madame [V] [D] épouse [E] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par mois et par enfant, soit 30 000 (trente mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [V] [D] épouse [E] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = ________________________
indice de référence
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE madame [V] [D] épouse [E] aux entiers dépens,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de monsieur [W] [E], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1883 en date du 24 janvier 2023
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de madame [V] [D] épouse [E], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1896 en date du 20 décembre 2022.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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