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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00716 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DE4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [X],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021453 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Agathe SABATIER, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Me [B] [J]
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que les 8 et 30 mars 2012, elle a prêté à son concubin des sommes qu’il refuse désormais de lui rembourser, Madame [S] [X] a, par acte du 20 avril 2023, fait assigner Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.550 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 octobre 2022, outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et les demandes accessoires.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevées par Monsieur [D] [G].
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 25 mars 2025, Madame [S] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1341, 1359, 1360, 1361, 1342-4, 1240, 1231-1 du code civil, de :
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 8.750 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 octobre 2022,
— rejeter toute demande de délai de paiement,
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral,
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Maître Nadège CARRIERE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
Madame [S] [X] expose qu’elle a prêté la somme de 15 000 € à Monsieur [D] [G] les 8 et 30 mars 2012 pour financer un projet d’ouverture d’une école de kitesurf et que ce dernier, malgré les relances de Madame [S] [X], n’a remboursé la somme prêtée qu’à hauteur de 6 250 euros et reste donc redevable de la somme de 8 750 euros.
Elle reconnaît qu’elle ne dispose pas d’une reconnaissance de dette du fait que les parties vivaient en couple au moment du prêt mais fait valoir que Monsieur [D] [G], outre le fait qu’il ait procédé à des règlements partiels et que des échanges de sms corroborent l’existence d’une dette à son égard, a reconnu dans ses écritures le principe d’une dette et son montant.
S’agissant du solde restant dû, elle conteste avoir reçu la somme de 1 500 euros alors que Monsieur [D] [G] vivait en Guadeloupe en soulignant qu’aucune preuve de ce versement n’est rapportée.
Madame [S] [X] s’oppose à l’octroi de délai de paiement arguant de l’ancienneté de la dette et de la situation financière confortable de Monsieur [D] [G] alors qu’elle ne perçoit un salaire mensuel que de 638,25 euros et des aides sociales.
Elle se prévaut d’un préjudice moral expliquant que la somme prêtée provenait en partie d’un héritage et qu’elle présente un état anxiodépressif du fait de l’inertie de Monsieur [D] [G].
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 10 février 2025, Monsieur [D] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 1240 du code civil, de :
— octroyer à Monsieur [D] [G] des délais de paiement afin de permettre le règlement de sa dette au profit de Madame [S] [X],
— ordonner le remboursement de la dette, d’un montant principal de 7.500 euros, sur une période de 24 mois, à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois puis le solde lors de la 24ème échéance,
— débouter Madame [S] [X] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral non démontré,
— débouter Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [G] reconnaît avoir reçu la somme de 15 000 euros de la part de Madame [S] [X] qu’il a remboursé partiellement à hauteur de 7 500 euros. Il détaille ces versements en indiquant avoir remboursé en plusieurs fois la somme de 1 500 euros lorsqu’il vivait en Guadeloupe puis la somme de 3 000 euros issue d’un héritage et la somme de 3 000 euros suivant des échéances mensuelles d’un montant de 50 euros puis 100 euros.
Contrairement aux dires de Madame [S] [X], il estime être redevable seulement de la somme de 7 500 euros et sollicite des délais de paiement faisant valoir que sa situation économique et familiale ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois, ses ressources mensuelles s’élevant à la somme de 1 200 euros.
En réplique au préjudice moral allégué, il relève que Madame [S] [X] a attendu plus de dix ans avant de saisir la présente juridiction. Il estime que le certificat médical produit n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité entre son état de santé et le défaut de remboursement.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire, initialement fixée au 22 novembre 2023 selon ordonnance du même jour, est intervenue à la date du 24 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 28 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de remboursement de la somme de 8.750 euros
Aux termes de l’article 1341du code civil « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. ».
En vertu de l’article 1359 du code civil, une preuve littérale est exigée pour prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros.
L’article 1360 du code civil précise que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. ».
L’article 1361 du code civil prévoit qu'« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
La jurisprudence rappelle qu’en matière de prêt d’argent la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées. Il appartient à celui qui réclame l’exécution de cette obligation d’apporter la preuve que cette remise est intervenue à titre de prêt.
Il appartient donc à Madame [S] [X] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt, c’est à dire d’une part la preuve de la délivrance des fonds et d’autre part l’engagement de rembourser ces fonds.
En l’espèce, Madame [S] [X] produit des bordereaux de remise de chèque justifiant qu’elle a versé à Monsieur [D] [G] les sommes de 10.000 euros le 08 mars 2012 et de 5.000 euros le 30 mars 2012 établissant ainsi la délivrance des fonds.
S’agissant de la preuve de l’engagement de rembourser ces fonds, il ressort des pièces produites et notamment des sms échangés entre les parties et des relevés bancaires que Monsieur [D] [G] s’est engagé à les rembourser et qu’il a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 3.000 euros le 04 juillet 2019,
— 200 euros le 27 mai 2021,
— 700 euros à raison de 50 euros par mois sur la période d’octobre 2020 à novembre 2021,
— 2.300 euros à raison de 100 euros par mois sur la période de décembre 2022 à octobre 2024.
Soit un total de 6.200 euros auquel il convient d’ajouter la somme de 50 euros réglée en décembre 2021 selon les écritures de Madame [S] [X].
Ainsi, comme l’a très justement relevé le juge de la mise en état, il en résulte qu’un prêt de 15.000 euros a bien été consenti à Monsieur [D] [G] par Madame [X] en mars 2012.
Monsieur [D] [G] reconnaît d’ailleurs dans ses dernières écritures, l’existence d’un tel prêt.
Quant au montant restant dû, si Monsieur [D] [G] soutient qu’il a réglé 1.500 euros alors qu’il vivait en Guadeloupe, il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il est établi que Madame [S] [X] a prêté à Monsieur [D] [G] la somme de 15 000 euros qui a été remboursée à hauteur de 6.250 euros.
Madame [S] [X] est donc fondée à réclamer à Monsieur [D] [G] le solde restant dû s’élevant à la somme de 8.750 euros (15 000 € – 6.250 €).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 8.750 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 correspondant à la date de première présentation de la mise en demeure du 27 octobre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil prescrit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, Madame [S] [X] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du refus de Monsieur [D] [G] de rembourser la somme prêtée qui a une répercussion sur son état de santé et alors qu’elle se trouve dans situation financière difficile.
Elle produit un certificat médical du docteur [L] daté du 22 mars 2023 attestant d’un état anxiodépressif de Madame [S] [X] depuis quelques années nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux, et un autre daté du 27 février 2025 attestant d’un suivi pour un état dépressif depuis 2014.
Il convient de souligner que Madame [S] [X] indique dans ses écritures qu’elle aide quotidiennement son frère malade.
Ainsi, l’état anxiodépressif dont justifie Madame [S] [X] peut être rattachée seulement en partie à la résistance de Monsieur [D] [G] de rembourser les sommes prêtées en 2012.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [X] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi qui sera justement réparé à hauteur de 500 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 500 euros à ce titre.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] [G] fait état d’une situation financière délicate pour solliciter l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, ce que conteste Madame [S] [X] arguant également d’une situation financière difficile.
Monsieur [D] [G] a déclaré percevoir pour l’année 2023 la somme de 6 415 euros au titre des bénéfices non commerciaux professionnels liés à une activité de moniteur de kitesurf en qualité d’entrepreneur individuel et la somme de 8 838 euros au titre des salaires, étant ouvrier durant la saison d’hiver dans une station de ski, ce qui représente des ressources mensuelles de 1 271 euros par mois.
Il y a lieu de prendre en compte la situation familiale de Monsieur [D] [G] qui est marié avec un enfant mineur à charge et un autre en résidence alternée, son épouse ayant perçu la somme de 1 068 euros par mois sur l’année 2023.
Il est relevé que Monsieur [D] [G] ne produit aucune attestation de paiement ou de non-paiement de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’est donc pas possible de connaître le montant des prestations sociales perçues ou non par Monsieur [D] [G].
Quant aux ressources de Madame [S] [X], créancière de Monsieur [D] [G], elle a déclaré percevoir pour l’année 2023 la somme de 5 303 euros à titre de salaires soit la somme de 442 euros par mois à laquelle s’ajoute des prestations sociales pour un montant de 487 euros par mois soit des ressources mensuelles de 929 euros par mois.
En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [S] [X] a des ressources moins élevées que Monsieur [D] [G].
Madame [S] [X] a fait preuve de patience, Monsieur [D] [G] ayant bénéficié d’un certain nombre d’années pour rembourser la somme prêtée.
Pour autant, il est de l’intérêt de la créancière de pouvoir recouvrer sa dette, cela n’étant possible qu’en échelonnant les paiements sur une durée de 24 mois.
En conséquence, il conviendra de fixer de tels délais dans le dispositif, étant précisé que la déchéance des délais de paiement interviendra à la première échéance non réglée.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [D] [G] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
L’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, Maître [B] [J] sollicite l’octroi de la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Néanmoins, elle ne justifie pas du bien-fondé de cette demande et aucun justificatif des sommes demandées n’est produit.
Par conséquent, il convient de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 8.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Accorde à Monsieur [D] [G] des délais de paiement sur 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente décision, pour s’acquitter de sa dette de 9 250 euros (8.750 € + 500 €),
Dit que Monsieur [D] [G] devra s’acquitter de 23 mensualités de 385 euros, la première à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente décision puis le premier jour de chacun des mois suivants, une 24ième mensualité devant régler le solde, frais et intérêts compris,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date échéance, l’ensemble de la créance redeviendra immédiatement entièrement exigible sans mise en demeure préalable,
Condamne Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Maître [B] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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