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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZSM
du rôle général
[T] [F] épouse [N]
c/
[C] [P] épouse [F]
[H] [F] épouse [Y]
[I] [F]
la SELARL LKJ AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL LKJ AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL LKJ AVOCATS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [C] [P] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [F]
Dernière adresse connue
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [F] est décédé le [Date décès 2] 2001. Madame [X] [D] veuve de monsieur [K] [F] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants :
monsieur [O] [F]madame [T] [F] épouse [N].
[O] [F] est décédé le [Date décès 8] 2019, laissant pour ayants droit :
— monsieur [I] [F], son fils,
— madame [H] [F] épouse [Y], sa fille,
— madame [B] [P] épouse [F], conjoint survivant.
La masse des biens à partager se compose :
— d’un immeuble situé commune de [Localité 16], [Adresse 6], composé d’une maison d’habitation,
— d’un immeuble situé commune de [Localité 16], [Adresse 7], composé d’un fonds de commerce et de plusieurs appartements,
— d’une maison située commune d'[Localité 17], [Adresse 5],
— de meubles meublant les biens immobiliers évoqués en amont.
Par acte notarié passé par devant Maître [M] [E] du 16 décembre 1993, monsieur et madame [F] ont fait donation à leur fils [O] d’une parcelle de terrain située à [Localité 17] section AO n° [Cadastre 4] (devenu CM n°[Cadastre 11]) lieudit [Adresse 15], parcelle de terrain évaluée à la somme de 620.000 francs.
Madame [T] [N] a bénéficié en 1996 de la donation d’une somme de 600.000 F.
En outre, pour parvenir au partage, madame [N] a saisi Maître [U], notaire à [Localité 18], et les consorts [F] ont confié leurs intérêts à Maître [E], notaire à [Localité 16].
Aucun accord n’ayant pu être trouvé pour les opérations de liquidation partage.
Par exploit en date du 28 août 2021, madame [C] [P] épouse [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] ont assigné madame [T] [N] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [F] et de son épouse madame [X] [D], désigner un expert pour procéder à l’évaluation des biens et d’un notaire.
Par jugements en date du 2 juin 2021, puis du 16 Septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [F] et [X] [D],commis pour y procéder Maître [V] [Z],renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage,ordonné la réalisation d’une expertise de la succession et commis pour y procéder Monsieur [A], avec mission de déterminer la valeur des biens immobiliers et le montant des indemnités d’occupation, débouté, en l’état, les parties de leurs demandes relatives à la donation reçue par [T] [F] et aux indemnités d’occupation supposément dues par les coindivisaires, dans l’attente des opérations confiées au notaire et à l’expert commis. Monsieur [A] a procédé à ses opérations d’expertises et déposé son rapport le 25 juin 2022.
Maître [Z] a convoqué les parties pour une première réunion d’ouverture le 30 novembre 2021, une seconde réunion le 26 janvier 2022 et une réunion du 14 septembre 2022.
Le notaire a rappelé l’expertise des biens immobiliers dressée par monsieur [A] le rapport ayant été déposé le 10 juin 2022.
Les parties sont convenues :
de la mise en vente du bien situé à [Localité 16], [Adresse 6], moyennant le prix minimal de 175 000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente du bien,
de la mise en vente du bien situé à [Localité 16], [Adresse 7], moyennant le prix minimal de 70 000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente,
de la mise en vente du biens sis commune d'[Localité 17], [Adresse 5] au prix de 250.000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente.
Madame [T] [F] et mesdames [B] [F] et [H] [F] épouse [Y] ont formalisé leur accord pour la mise en vente des biens par le biais de deux agences immobilières.
S’agissant du fonds de commerce de madame [N], les parties ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son évaluation et que madame [N] serait redevable d’une indemnité d’occupation de 270 euros par mois pour la période allant du [Date décès 1] 2019, jour du décès d'[X] [D], jusqu’à libération des lieux.
Le juge commissaire au partage judicaire a établi un rapport le 16 septembre 2022 à destination du tribunal aux fins de statuer sur les points de désaccords subsistants, à l’issue de la réunion en l’étude de Maître [Z] le 14 septembre 2022, qui portaient sur la qualification de la donation reçue par madame [N] et ses conséquences et la remise en cause de la valeur du terrain fixé par l’expert judiciaire donné à monsieur [O] [F].
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la valeur de la parcelle de terrain cadastrée CM [Cadastre 11], [Adresse 5] à [Localité 17] donnée à [O] [F] en 1993.
Lors de cette dernière réunion, Maître [Z] a établi un procès-verbal de dires en date du 14 septembre 2022.
Par jugement date du 03 janvier 2024, le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué ainsi :
dit que la somme de 600 000 francs reçue en 1996 par [T] [F] de ses auteurs constitue une donation, rejeté la demande tendant à dire que cette donation et la donation faite au profit d'[O] [F] (parcelle de terrain sise à [Localité 17], cadastrée section CM n°[Cadastre 11]) valent donations-partages et n’ont pas à être réévaluées dans les opérations de liquidation de la succession, dit que la somme de 600 000 francs reçue par Madame [T] [F] en donation a été employée pour acheter une part indivise de la maison sise [Adresse 12], à [Localité 16],dit que le notaire chargé de la succession devra évaluer ladite maison et déterminer le montant du rapport conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil, fixé à 287 500 euros la valeur de rapport, dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage, de la parcelle sise à [Localité 17], cadastrée section CM n°[Cadastre 11] condamné madame [T] [F] aux dépens,condamné madame [T] [F] à verser à madame [C] [P], monsieur [I] [F] et madame [H] [F] ensemble la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Madame [T] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 janvier 2024, la maison d'[Localité 17] a été vendue par l’intermédiaire d’une agence immobilière comme il avait été convenu et acté lors de la réunion du 14 septembre 2022.
Une nouvelle réunion s’est tenue en l’étude de Maître [Z] le 16 février 2024 à l’issue de laquelle le notaire a relevé dans un procès-verbal de dires que l’accord des parties en vue de vendre deux autres biens situés à [Localité 16] par le biais d’agences immobilières n’avait pu être respecté à défaut de remise des clés desdits biens par madame [N].
Depuis, madame [T] [N] reproche à madame [C] [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] de retarder l’issue du règlement de la succession.
Par actes séparés en date des 27 et 28 juin 2024, madame [T] [N] a assigné madame [C] [P] épouse [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à vendre les deux biens immobiliers situés à [Localité 16], au visa de l’article 815-5 du Code civil.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, la Présidente statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclarée incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des référés et appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024, puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, madame [T] [N] sollicite de voir :
autoriser Madame [T] [N] à procéder seule à la vente des biens ci-après énoncés : 1°)- du Bien immobilier situé à [Localité 16], [Adresse 6], moyennant le prix minimal de 175.000€ NET VENDEUR…
2°) du Bien immobilier situé à [Localité 16] (Immeuble), [Adresse 7], moyennant le prix minimal de 70.000€ NET VENDEUR,
Et ce, afin que Maître [Z], notaire désigné par la juridiction de céans, poursuive la mission confiée depuis sa nomination du 2 juin 2021.
dire que la mission de Maître [Z], notaire désigné, comprend la vente des biens immobiliers contenus dans la masse de biens à liquider et partager le fruit de la vente après avoir réglé les charges de succession ; condamner les CONSORTS [F] à payer et porter à Madame [T] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cette action.Par des conclusions en défense, madame [C] [P] épouse [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] ont sollicité de voir :
débouter Madame [N] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées pour les raisons sus exposées,condamner Madame [T] [N] à payer et porter à Madame [B] [F] Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire prévue par l’article susvisé exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
Il est de principe que le fait pour les indivisaires d’avoir des intérêts divergents ne fait pas obstacle à l’existence d’un intérêt commun à l’indivision, étant précisé toutefois que l’intérêt commun de l’indivision ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires.
En l’espèce, madame [T] [N] sollicite, sur le fondement de l’article précité, l’autorisation de procéder seule à la vente des biens situés à [Localité 16] énoncés dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
l’intérêt commun porte nécessairement sur la vente des biens immobiliersles refus persistants et injustifiés de l’un des coindivisaires à vendre met en péril l’intérêt commun, puisque la vente est dans l’intérêt de tousles refus persistants exprimés par madame [Y] ne sont motivés par aucune raison valable dans les écritures des consorts [F], si ce n’est une volonté de nuire à madame [N]elle s’acquitte seule et en majorité des charges liées à la succession dont d’importants frais de taxe foncière et d’assurance et peine à régler ces frais importants, d’autant qu’elle a pris sa retraite et que ses revenus sont moindressi elle venait à se trouver en difficulté pour régler les échéances dues, les créanciers pourraient se retourner contre l’actif de la succession, ce qui serait une mise en péril de l’intérêt commun. Pour leur part, madame [C] [P] épouse [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] s’opposent aux demandes formées madame [N] aux motifs que :
il n’est en aucun cas ni évoqué ni démontré par madame [N] que le refus opposé par les concluants mettent en péril l’intérêt de tous les coindivisairesils règlent l’intégralité des charges qui leur incombent sur les biens indivis et qu’en ce qui concerne les sommes dues par madame [N], l’étude de Maître [Z] règle sur la part du prix de vente de l’immeuble d'[Localité 17] vendu le 30 janvier 2024, madame [N] a conservé les clés des deux biens malgré de l’étude notariale de restituer lesdites clés, elle a refusé toutes visites des biens par les acquéreurs intéressés des concluantsmadame [N] se contente d’indiquer pour justifier de sa demande que les taxes foncières et assurances continuent de courir et que des mises en demeure de régler lui sont adressées ; qu’ainsi elle vise donc bien son intérêt personnel et non l’intérêt des coindivisaires. En l’espèce, il est constant que la demanderesse et les défendeurs sont propriétaires indivis du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16] et du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Il ressort du procès-verbal de contestations et dires établi par Maître [Z] le 14 septembre 2022 que les parties sont initialement convenues de mettre en vente les biens susvisés et de charger deux agences afin de procéder à cette mise en vente, à savoir :
l’agence [13] située à [Localité 16] l’agence [14] située à [Localité 16].
À l’issue d’une nouvelle réunion qui s’est tenue en l’étude de Maître [Z] le 16 février 2024, le notaire a retranscrit les informations suivantes dans un procès-verbal de dires :
« A. Le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16]
En ce qui concerne la mise en vente du bien Lors du procès-verbal du 14 septembre 2022, il avait été décidé de mettre en vente le bien susvisé, moyennant le prix minimal de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR) net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à cette mise en vente savoir :
L’agence [13] sise à [Localité 16] L’agence [14] à [Localité 16]. A ce jour, nous constatons que cela n’a pas été mis en œuvre. Il convient de recueillir la position des parties quant au devenir dudit bien.
— Dires de Madame [C] [F] Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [F]
L’accord convenu lors de la visite de juin 2023 est remis en cause dans la mesure où Madame [N] devait prévenir madame [Y] de chaque visite du bien, ce qu’elle n’a pas fait.
Nous souhaitons que madame [N] remette les clés ce jour au Notaire soussigné afin qu’ensuite il puisse les remettre aux agences pressenties dans le premier procès-verbal.
Par ailleurs, nous confirmons notre décision de mettre en vente les deux biens immobiliers de [Localité 16], au moyen des mandats de vente à conférer aux agences susnommées.
Dires de Madame [T] [N]
Madame [N] est non présente.
[…]
B. Le bien sis [Adresse 7] à [Localité 16]
En ce qui concerne la mise en vente du bien
Lors du procès-verbal du 14 septembre 2022, il avait été décidé de mettre en vente le bien susvisé, moyennant le prix minimal de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR) net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à cette mise en vente savoir :
L’agence [13] sise à [Localité 16] L’agence [14] à [Localité 16]. A ce jour, nous constatons que cela n’a pas été mis en œuvre.
Dires de Madame [C] [F] Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [F] Madame [T] [N] n’a jamais remis les clés aux deux agences comme il avait convenu, de sorte qu’aucune visite n’a pu avoir lieu.
Nous souhaitons que Madame [N] remette les clés ce jour au Notaire soussigné afin qu’ensuite il puisse les remettre aux agences pressenties dans le premier procès-verbal.
Dires de Madame [T] [N] Deux acheteurs se sont présentés pour l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16]. L’un a fait une offre au prix de 70 000 euros comme évalué par l’expert judiciaire. Une copie de l’offre est jointe.
Il ne peut donc pas être indiqué que Madame [N] a refusé toute visite du bien. Au contraire, elle a tenu ses engagements de faire visiter les biens afin de les vendre au plus vite et qu’un partage soit réalisé. […]
III. Jugement du 23 janvier 2024
[…]
Dire de Madame [T] [N] Madame [N] est non présente.
Dires de Maître CHIDJOU pour Madame [N] Ma cliente conteste l’exécution provisoire.
Dires de Madame [C] [F] Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [F] Nous considérons que l’appel n’est pas suspensif. En effet, depuis le 1er janvier 2020, les jugements sont exécutoires de droit nonobstant appel, sauf si le juge décide d’écarter l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement, ce qu’il n’a pas fait.
La décision ayant été notifiée à Madame [N] le 31 janvier 2024, elle doit donc être exécutée malgré l’appel. Nous réclamons l’évaluation conformément au jugement »
Il en résulte que madame [T] [N] a conservé les clés des deux biens malgré les demandes de restitution, et qu’elle a refusé les visites des biens par des acquéreurs proposés par les défendeurs.
Force est de constater que les clés n’ayant pas été restituées à l’étude par madame [N], les agences immobilières n’ont pas pu être mandatées contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties afin de procéder rapidement à la vente des biens.
Contrairement à ce qu’elle allègue, madame [N], qui n’a pas donné suite aux discussions amiables qui permettaient la mise en vente des biens, ne rapporte pas la preuve d’un refus catégorique et systématique de vendre de la part des trois autres coindivisaires, qui serait de nature à mettre en péril l’intérêt commun.
En outre, s’agissant du règlement des taxes et charges afférentes aux deux biens immobiliers litigieux, il apparait que le notaire procède à leur règlement grâce aux fonds issus de la vente d’un autre bien de la succession.
En effet, l’étude notariale a indiqué aux avocats des parties dans un courriel du 30 août 2024 : « Vous trouverez en pièce jointe un nouvel ATD au nom de madame [N] dans le cadre de la succession de Madame [F] [X]. Je procède au règlement de celui-ci sur les fonds issus de la vente du bien d'[Localité 17] ».
Dès lors, madame [N] ne démontre pas dans quelle mesure des créanciers pourraient se retourner contre l’actif de la succession, ce qui constituerait une mise en péril de l’intérêt commun.
De toute évidence, madame [T] [N] ne justifie pas d’une mise en péril de l’intérêt commun.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les frais
Madame [T] [N] sera condamnée à payer une somme de 150 euros à chaque défendeur en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par madame [T] [N],
CONDAMNE madame [T] [N] à payer à madame [C] [P] épouse [F], madame [H] [F] épouse [Y] et monsieur [I] [F] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) ,chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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