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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 15 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 25/354
AFFAIRE : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SKG
Jugement Rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnelet prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 23 août 1997 par Me [V] [O] (pièce n° 1), notaire à [Localité 19], Monsieur [D] [U] a fait donation à son fils, Monsieur [W] [U], de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec bâtiment annexe et dépendance, sise à [Localité 20] (Hérault), lieudits [Adresse 18] et [Adresse 16], cadastrées section DB n°° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ([Adresse 18]), [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ([Adresse 16]).
En un second acte reçu le 25 septembre 2009 par le même notaire (pièce n° 2), Monsieur [D] [U] lui a, parmi autres dispositions ne concernant pas Monsieur [W] [U], donné l’usufruit desdites parcelles, avec toutefois exclusion, donc maintien à son profit, de l’usufruit des parties d’immeuble constitué par « l’appartement occupé actuellement par le donateur ainsi que les garages situés au rez-de chaussée avec le parc » (attestation du 4 novembre 2009 – pièce n° 3).
Monsieur [D] [U] tient grief à Monsieur [W] [U] de ce que :
§ il aurait pris possession du corps principal du bâtiment où « se trouve le grand appartement avec terrasse et véranda et en rez-de-chaussée deux garages dont un relié à l’appartement, a fermé l’accès par un portail devant la terrasse et a déménagé tous les meubles et toutes les affaires de son père pour les stocker ailleurs et les disperser » (p. 6 de l’assignation),
§ il se serait également approprié un mobil-home appartenant au demandeur et l’aurait vendu à une personne qui a loué une partie de terrain dans le parc, objet de la réserve d’usufruit,
§ il aurait en outre loué l’appartement et d’autres parties à des tiers.
Monsieur [D] [U] a fait dresser trois procès-verbaux de constat d’huissier (désormais commissaire de justice) pour en justifier les 20 avril, 28 juillet et 15 septembre 2022 (pièces n°° 4 à 6).
N’ayant pu jusqu’à présent reprendre possession des lieux, par exploit de commissaire de justice du 6 février 2025, déposé en l’étude, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [W] [U] et sollicite entendre :
— juger que Monsieur [W] [U], nu-propriétaire, prive par ses agissements son père, Monsieur [D] [U], usufruitier, de ses droits ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 15000 € en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de ses agissements ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 37800 € correspondant au temps où il a été privé de jouir de l’appartement et le garage sous l’appartement jusqu’à ce jour, cette somme sera à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 29000 € correspondant au temps où il a été privé de jouir de ce garage qui est situé à proximité de l’appartement jusqu’à ce jour, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 15840 € correspondant au temps où il a été privé de jouir de l’emplacement pour mobil-home dans le parc jusqu’à ce jour, cette somme à parfaire la date du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1000 € par mois depuis le mois de mars 2022 jusqu’au mois de décembre 2024, soit 34000 €, correspondant au temps où il a été privé de jouir du parc jusqu’à ce jour, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
en outre
— condamner Monsieur [W] [U] à libérer la totalité des biens dont il s’est réservé l’usufruit, à savoir, à [Adresse 21], des parties d’immeuble constituées par l’appartement avec terrasse et véranda constituant l’ancien logement de Monsieur [D] [U] ainsi que les deux garages situés au rez-de-chaussée dont un relié avec l’appartement, avec le parc, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 29000 € correspondant au prix de vente du mobil home porté à l’acte de vente dont se prévaut Monsieur [K] [Y] ;
— condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance,
Monsieur [W] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 12 mai 2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les atteintes aux droits de l’usufruitier
La réserve d’usufruit en faveur de Monsieur [D] [U], est définie dans les termes mentionnés plus haut dans une attestation notariée, et en p.5 de l’acte du 25 septembre 2009 section PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE (pièce n° 2) selon la formule suivante :
« Toutefois, concernant le bien situé à [Adresse 21], le DONATEUR déclare exclure de l’usufruit objet des présentes, et par conséquence, conserver ledit usufruit des parties d’immeuble constituées par l’appartement occupé actuellement par le donateur ainsi que les garages situés au rez-de-chaussée, avec le parc, ce qui est expressément accepté par [M] [P] [U].
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné de l’intérêt d’établir un état descriptif de division dudit immeuble afin d’isoler les parties restant soumises à l’usufruit du donateur et déclarent ne pas souhaiter faire établir cet état descriptif à ce jour, et parfaitement situer les parties d’immeuble restant grevées dudit usufruit. ».
Il découle sans ambiguïté de ces clauses que les cocontractants n’ont pas souhaité faire établir un descriptif de division de l’immeuble, de sorte que Monsieur [D] [U] n’est pas en mesure aujourd’hui de démontrer la situation des biens dont il prétend avoir été évincé.
On doit cependant dans un souci de complétude, rechercher si l’on peut combler cette lacune en s’appuyant sur les règles d’interprétation des contrats envisagées aux articles 1188 à 1192 du Code civil.
Le croquis en relief versé en pièce n° 25, dont on ignore l’origine, est insusceptible de pallier cette carence et il n’est versé aucun témoignage permettant d’avoir une description et une localisation des parties d’immeuble prétendument occupées en septembre 2009 par le donateur.
S’agissant des meubles supposés avoir occupé les parties réservées à Monsieur [D] [U], et désormais stockés, Monsieur [D] [U] s’appuie sur le constat du 28 juillet 2022 (pièce n° 5) qui indique en pp. 11 et 12 :
« Depuis cette terrasse, je constate que l’appentis (côté jardin) est rempli d’affaires revendiquées par la partie requérante [Monsieur [D] [U]]. Je tire des photographies ».
En d’autres termes la prétention du demandeur à la propriété des biens en question et l’affirmation qu’ils aient été déplacés de l’appartement n’émanent que de lui.
Les constats d’huissier versés aux débats (pièces n°° 4 à 6) ne permettent pas de compléter ces lacunes.
Dans ces conditions, toute mesure prise que Monsieur [D] souhaitait conserver l’usufruit d’une partie des biens dont il avait dans un premier temps donné la nue-propriété à son fils [W] puis, dans un second temps consenti l’usufruit avec réserve partielle, il s’avère impossible de déterminer sur quels biens portait cette réserve.
S’agissant des locations abusivement consenties, étant établi que Monsieur [W] [U] était, faute de précision contraire, nu-propriétaire et usufruitier de l’ensemble des parcelle sises à [Localité 20] section DB n°° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit [Adresse 16], celui-ci était parfaitement en droit d’y procéder.
En ce qui concerne le mobil-home, il constitue un bien mobilier que le donateur avait laissé sur la propriété. Sans égard pour la question de savoir si Monsieur [W] [U] avait qualité pour le vendre à un supposé [K] [Y], dont l’identité n’est pas établie, il apparaît suffisant de constater que le prétendu contrat de vente dont photographie de l’huissier en p. 9 du constat du 20 avril 2022 (pièce n° 4) n’est pas daté et que le demandeur et l’huissier n’ont pas cru bon de chercher à vérifier les modalités de paiement.
Monsieur [D] [U] se verra débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation de préjudices matériels liés à des manquements à sa réserve d’usufruit.
Sur le préjudice moral
En l’absence de démonstration d’un manquement à une obligation contractuelle, Monsieur [D] [U] se verra débouter de sa demande complémentaire de réparation d’un préjudice moral afférent.
Sur les dispositions complémentaires
Monsieur [D] [U], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Virginie ALCINA de la SELARL [11]
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