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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00149 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01821 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVZV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, un accident du travail pour le compte du salarié de la société [12], M. [X] [Y], a été déclaré.
Un certificat médical initial en date du 4 décembre 2019, mentionnant les lésions suivantes : « Lombosciatalgie droite suite à port de charges lourdes hernie discale connue ».
Par courrier du 23 décembre 2019, la [7] (ci-après la [14] ou la caisse) a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de cet accident.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de cette prise en charge.
La société [9] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci suite à son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [10] venant aux droits de la société de la société [13] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par son salarié, pour non-respect du principe du contradictoire.
Au soutien de sa contestation, la société [18] invoque deux moyens : elle affirme d’une part que la caisse a méconnu les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale en s’abstenant de diligenter une enquête malgré ses réserves motivées.
La [15] est représentée indique que les réserves de l’employeur ne lui sont parvenues après la date de prise en charge de l’accident à savoir le 23 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6] ».
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Il est de jurisprudence constante que toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail constitue une réserve motivée.
L’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
En présence de réserves motivées, la caisse est tenue de mener une enquête dans les conditions prévues à l’article R. 441-8 du même code.
À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société requérante a adressé dans le délai de 10 jours francs le 16 décembre 2019 par pli recommandé avec accusé de réception des réserves motivées à la caisse aux termes desquelles elle conteste sans ambiguïté le caractère professionnel de l’accident au regard d’un état antérieur et des tâches confiées à sa salariée.
L’employeur verse aux débats une copie de ce courrier daté du 16 décembre 2019 dont il ressort effectivement qu’il met en doute la matérialité de l’accident du travail, relevant notamment qu’il a été informé tardivement du fait accidentel, ce qui donne à penser que la lésion invoquée résulte d’une cause étrangère au travail en outre l’existence d’un état antérieur.
Le tribunal constate que ce courrier fait référence à un numéro de recommandé (pièce 2) dont le même accusé de réception est produit (pièce 5) avec une date de réception du 17 décembre 2019 soit antérieurement à la date de prise en charge de l’accident de la [15] du 23 décembre 2019.
Ainsi, la caisse a décidé – d’emblée et sans procéder à des mesures d’investigation – de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [X] [Y] sans tenir compte des réserves de la société émise en temps utiles.
Ce faisant, elle a manqué à son obligation d’instruction préalable telle que définie à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions – et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [Y] – il convient de déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [X] [Y] le 4 décembre 2019.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [15].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de la SAS [10] venant aux droits de la société [11] en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [X] [Y] dit avoir été victime le 4 décembre 2019 ;
DECLARE inopposable à la SAS [10] venant aux droits de la société [11] la décision de la [15] du 23 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [X] [Y] a été victime le 4 décembre 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [15].
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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