Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[C] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 20/01054 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4OD
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Me Stephen DUVAL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/01/2019, la société [3] a déclaré auprès de la [5] un accident du travail survenu le 20/01/2019 à son salarié M. [H] [T] mis à disposition de la société [10].
La déclaration d’accident de travail mentionne :
« Activité : Alors que M. [T] manipulait un bac contenant des pièces métalliques
Nature : la main gauche de M. [T] aurait lâché, et le bac est venu taper le dessus de la main gauche
Objet : CF lettre de réserve. »
Par courrier du 08/04/2019, après instruction du dossier, la [8] a informé la société de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 19/06/2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3], par requête du 14/04/2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
— Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [3] représentée par son conseil Me DUVAL, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20/01/2019 au titre de la législation professionnelle.
Sur la recevabilité de son recours devant la [9], la société [3] expose que la [9], bien qu’elle ait réceptionné le recours transmis par LRAR le 20/06/2019, n’en a pas accusé réception.
Elle invoque également un courrier d’observations suite à consultation, dans le cadre de l’instruction, qui n’a pas été pris en compte par la caisse.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [3] expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la caisse n’a pas transmis, dans le cadre de l’instruction, les avis du médecin conseil du service du contrôle médical, ni de la fiche remplie par le médecin du travail, ni des éléments transmis par la [6].
— La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 27/01/2025. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 12/12/2024 et soumises au contradictoire, la [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [3].
Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur devant la [9], la [8] soutient que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée et indique joindre l’accusé de réception de la requête.
Elle invoque en outre l’irrecevabilité du recours contentieux de la société [3] en ce que le tribunal de céans n’a pas été saisi dans les délais impartis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R441-14 dans sa version applicable au litige (jusqu’au 1er décembre 2019) : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Par ailleurs il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, pourvu que ce délai soit mentionné dans le courrier de la caisse.
En l’espèce, la [8] soulève l’irrecevabilité de la saisine de l’employeur devant la commission de recours amiable pour forclusion du recours.
Il ressort des éléments versés au dossier que par courrier du 18/03/2019, la [8] a informé la société [3] que l’instruction du dossier était terminée et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 08/04/2019, et l’a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier (pièce 7 [3]).
Le 03/04/2019 la société [3] a adressé à la [8] un courrier intitulé « observations suite à consultation » dans lequel elle invoquait l’irrespect du principe du contradictoire en ce que la société n’aurait pas eu accès à toutes les pièces du dossier et notamment la lettre de réserve, les constats faits par la caisse, le rapport de l’expertise technique.
Par courrier daté du 08/04/2019, réceptionné le 10/04/2019 par la société [3] ([4], pièce 1 [7]), la [8] a notifié la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [T], cette notification comportant en outre la mention des voies et délais de recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception du courrier, soit en l’espèce jusqu’au 10/06/2019.
Par courrier du 16/04/2019, réceptionné le 24/04/2019 (pièce 10 [3]), la [8] a confirmé avoir bien reçu la lettre d’observations de la société [3] suite à consultation, et précisé que toutes les pièces lui avaient bien été communiquées : « vous avez eu accès à l’ensemble des pièces que nous devions vous présenter ».
Elle indiquait en outre : « si vous voulez contester notre décision, vous pouvez adresser votre réclamation motivée au secrétariat de recours amiable de la [8], suivant les modalités indiquées sur la lettre de notification de prise en charge qui vous a été adressée le 08/04/2019 ».
Il ressort de ce qui précède que :
d’une part la société [3] était parfaitement informée dès le 18/03/2019 que la caisse prendrait sa décision sur le caractère professionnel de l’accident le 08/04/2019 ; elle a d’ailleurs pu consulter le dossier et formuler des observations avant la décision de la caisse, laquelle de son côté a respecté les dispositions de l’article R441-14 et n’avait aucune obligation de prolonger le délai d’instruction à la suite des observations tardives de l’employeur.d’autre part la société [3] si elle entendait contester la décision de prise en charge, notamment au regard de l’irrespect du contradictoire, avait toute latitude pour saisir la Commission de Recours Amiable dans le délai légal et ce y compris après le second courrier de la caisse du 16/04/2019 lui rappelant les modalités du recours administratif.
Or ce n’est que par un courrier daté du 19/06/2019 (cachet de réception par la caisse le 21/06/2019 « CPAM-CRA courrier « arrivé ») que la société [3] a saisi la [9], étant précisé que la [8] en a accusé réception par courrier daté du 04/07/2019, réceptionné le 08/07/2019 par la société [3] (AR pièce 3 [7]).
Le recours amiable formé par la société [3] le 19/06/2019, soit au-delà des deux mois suivant la notification de la décision de prise en charge, a donc été formé hors délai.
Au surplus il convient d’observer que la saisine du tribunal le 14/04/2020 a également été faite hors délai, puisqu’au-delà du délai de 4 mois suivant saisine de la [9].
Il s’ensuit que la société [3] doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [3];
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Plateforme ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Etablissement public
- Réparation du dommage ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Enregistrement ·
- Infraction ·
- Cause ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Cession ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Assurance des biens ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Syndicat
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Billet ·
- Principal ·
- Exception d'incompétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Enquête sociale ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.