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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJPG
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
G.A.E.C. ELICHABIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Jean-William MARCEL, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CONTROLE AUTO SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, Monsieur [J] [A] [X] domicilié à [Localité 4] (40) a fait l’acquisition auprès du GAEC ELICHABIA, dont Monsieur [B] [Z] [K] est le gérant, d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle VITO 115D, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5800 euros TTC.
Avant la vente, il avait été dressé un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 décembre 2023 effectué par la SARL CONTROLE AUTO SECURITE située à [Localité 5] (64), lequel n’avait mentionné que des défaillances mineures.
Le 13 décembre 2024, l’acquéreur a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès de la SARL CONTROLE TECHNIQUE PETRIAT située à [Localité 6] (64).
Informé de l’existence d’un état de corrosion affectant le véhicule, Monsieur [J] [A] [X] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire auprès du cabinet [V] & ASSOCIES. Ledit cabinet a rendu son rapport le 12 juin 2025, lequel a fait état d’une corrosion structurelle généralisée avancée.
Par actes séparés en date du 29 décembre 2025, Monsieur [J] [A] [X] a fait assigner le GAEC ELICHABIA et la SARL CONTROLE AUTO SECURITE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [J] [A] [X] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Il explique que :
— à l’occasion du contrôle technique réalisé le 13 décembre 2024, il a été relevé la présence d’une corrosion importante à l’entrée de la porte avant gauche du véhicule et qu’il lui a alors été conseillé de faire expertiser le véhicule en raison de l’ampleur du phénomène observé,
— le rapport d’expertise amiable met en évidence un état de corrosion structurelle généralisée, qui était antérieure à la vente et non apparente pour un acheteur profane; que cet état n’aurait pas dû échapper à un contrôle technique normalement diligent,
— au vu de ces éléments, il existe un motif légitime de faire réaliser une expertise judiciaire afin de faire constater contradictoirement les désordres, d’en déterminer l’origine et l’antériorité et de se prononcer sur la conformité du contrôle technique réalisé.
Aux termes de ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, le GAEC ELICHABIA représenté par son conseil a demandé à la juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de ses droits, et qu’il formule les protestations d’usage notamment quant à sa responsabilité,
— ordonner que l’expertise ait lieu aux frais avancés de Monsieur [A] [X].
Il explique que :
— il conteste les conclusions du rapport d’expertise rendu par le cabinet [V] & ASSOCIES,
— il ressort des différents rapports de contrôle technique antérieurs à la vente qu’aucune observation n’avait été faite concernant la présence d’éléments de corrosion sur le véhicule, même à titre mineur,
— l’expertise amiable a été réalisée plus d’un an après la vente, de sorte qu’il n’est pas établi que la corrosion existait déjà lors de celle-ci ; que plusieurs éléments postérieurs après la vente peuvent être la cause de cette corrosion, même avancée.
Assignée à étude, la SARL CONTROLE AUTO SECURITE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 12 juin 2025 déposé par le cabinet [V] & ASSOCIES que le véhicule litigieux acquis par Monsieur [J] [A] [X] auprès du GAEC ELICHABIA est affecté d’une corrosion perforante très avancée notamment sur la partie avant du plancher, atteignant les longerons et leurs renforts ; que selon l’expert, il en résulte que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et économiquement irréparable ; que compte tenu du caractère progressif de la corrosion, celle-ci était déjà présente avant la vente et visible depuis le soubassement de sorte que les responsabilités du vendeur et du centre de contrôle technique sont susceptibles d’être recherchées.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le demandeur dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [J] [A] [X], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule au sein du garage [Adresse 5], [Adresse 6] et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations et le rapport d’expertise du cabinet [V] &ASSOCIES du 12 juin 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, rapport d’expertise), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans les assignations existaient au jour de la vente,
• dire notamment si la corrosion structurelle affectant les longerons et renforts du véhicule est antérieure à la vente et rend le véhicule dangereux pour la circulation,
• dire si le contrôle technique réalisé le 18 décembre 2023 par la société CONTROLE AUTO SECURITE a été correctement effectué,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [A] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [A] [X].
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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