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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 23/01595 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L64I
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], né le 12 Juillet 1952 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LE BISTRO DE MARY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LE BISTRO DE MARY, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 6 décembre 2016, [V] [J] a consenti à la SARL LE BISTRO DE MARY un bail à usage commercial portant sur un local de 114 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 6] (83) destiné à l’activité de restaurant, moyennant un loyer de 21 000€ par an, soit 1 750€ par mois. Le bail a fait l’objet d’un avenant notarié le 26 juin 2017 étendant la superficie louée et portant le loyer, après exonération pour 4 mois, à :
la somme de 4 750€ HT HC par mois du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018,
la somme annuelle de 63 000€, soit 5 250€ HT HC par mois, à compter du 1er novembre 2018,outre une somme de 250€ par mois à titre de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2023, [V] [J] a assigné la SARL LE BISTRO DE MARY devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la condamner au paiement de la somme de 207 887,64€ au titre de l’arriéré locatif, outre 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1595.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SARL LE BISTRO DE MARY en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], aux droits de laquelle vient la SELARL ML ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 avril 2023, [V] [J] a déclaré une créance privilégiée de 213324,36€ au passif de la procédure collective de la SARL LE BISTRO DE MARY selon décompte arrêté au 5 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2023, [V] [J] a assigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [B], liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixer au passif de la procédure collective de la SARL LE BISTRO DE MARY la créance d'[V] [J] à hauteur de 206 887,64€ au titre de l’arriéré locatif, outre 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3167.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 6 février 2024.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 18 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par des conclusions d’incident signifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, a demandé au tribunal de :
enjoindre à M. [J] d’avoir à faire connaître le détail du montant de sa créance, d’avoir à communiquer toutes pièces en justifiant,
juger, en l’absence de communication satisfaisante, que la créance est prescrite,dire irrecevable la demande,condamner M. [J] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier signifié par RPVA le 5 août 2025, [V] [J] a demandé au tribunal de joindre l’incident au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [V] [J] demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
fixer au passif de la procédure collective de la société LE BISTRO DE MARY la créance de M. [V] [J] à hauteur de 213 324,36€, au titre de l’arriéré locatif,fixer au passif de la procédure collective de la société LE BISTRO DE MARY la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, fixer au passif de la procédure collective de la société LE BISTRO DE MARY l’ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, demande au tribunal de :
A titre principal :
enjoindre à M. [J] d’avoir à justifier d’un décompte de la créance dont il est demandé la fixation qui fasse ressortir le détail des loyers et charges appelés et la totalité des encaissements depuis l’origine et des justificatifs des charges appelées mensuellement,
juger qu’à ce jour M. [J] ne justifie pas d’une créance certaine à hauteur du montant de sa déclaration de créance,débouter M. [J] de sa demande de fixation de créance,
Subsidiairement :
juger n’y avoir lieu à fixation de la créance à hauteur de 249 919€,
juger que la fixation de la créance ne peut être supérieure au montant de la créance déclarée, soit 213 324,36€,débouter M. [J] de ses demandes contraires aux présentes,le condamner au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à admission de la créance à hauteur de 206 887,64€ au regard de la prescription touchant partie des loyers et des charges, de l’absence de justificatifs des charges appelées, de la taxe foncière appelée, de la mise à la charge de la société LE BISTRO DE MARY de loyers imputables à une entité qui serait dénommée L’AILE OU LA CUISSE et de l’imputation des dépôts de garantie quittancés dans les actes,débouter M. [V] [J] de sa demande de fixation à la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 18 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025. Le défendeur ayant formalisé des conclusions d’incident le 24 juillet 2025, avant clôture, puis des conclusions au fond post-clôture le 10 septembre 2025, auxquelles le demandeur a répliqué le 17 septembre 2025, la veille de l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à l’audience du 18 septembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir.
Toutefois, pour les instances en cours au 1er septembre 2024, l’article 789 dispose que « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, les conclusions d’incident tendant à la prescription de la créance faute de justificatifs permettant de connaître le détail de la créance ayant été signifiées le 24 juillet 2025, moins d’un mois avant la clôture d’instruction, alors que les parties avaient déjà été convoquées à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025, par ordonnance du 1er juillet 2025, l’incident a été joint au fond.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, demande au tribunal d’enjoindre à M. [J] d’avoir à faire connaître le détail du montant de sa créance, d’avoir à communiquer toutes pièces en justifiant, et de juger, en l’absence de communication satisfaisante, que la créance est prescrite.
En l’espèce, M. [J] produit le contrat notarié de bail en date du 6 décembre 2016 ainsi que l’avenant notarié du 26 juin 2017 qui établissent le montant des loyers et provisions pour charges dus par le preneur. Le décompte du 10 janvier 2023 produit par le bailleur détaille en outre l’ensemble des sommes dues par le preneur à cette date, qui comprennent un arriéré de 19 660€ par rapport aux loyers de 2017/2018 et un arriéré supplémentaire de 39 343€ au 8 novembre 2018. Ces éléments sont suffisants pour justifier de l’obligation dont se prévaut le bailleur, et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de justificatifs supplémentaires.
En revanche, le preneur, qui estime qu’une partie de ces sommes sont prescrites, ne précise pas quelle créance serait prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la créance de loyers
Il résulte de l’article 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Pour demander l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY d’une créance de 213 324,36€, [V] [J] produit un décompte détaillé mentionnant les loyers et provisions pour charges dues par le preneur d’une part, et les sommes encaissées d’autre part. En défense, le liquidateur judiciaire se borne à produire in extenso les 112 pages du [Localité 5] Livre Général de l’EURL LE BISTRO DE MARY pour l’exercice 2020, et n’apporte aucun élément pour les autres années. En page 90, le compte de charges « Loyer Restaurant » fait état du paiement d’une somme totale de 39 541,67€ pour l’année 2020, alors que le relevé produit par le bailleur mentionne des paiements à peu près équivalents, et même supérieurs, d’un montant total de 41 150€ de la part du preneur au cours de cette même période.
Il s’ensuit que la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, échoue à démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Il y a donc lieu de fixer la créance privilégiée d'[V] [J] pour un montant de 213 324,46€ au passif de la procédure de la SARL LE BISTRO DE MARY.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…"
Toutefois, aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10…".
En l’espèce, la créance postérieure résultant des frais de procédure relatifs au présent litige est utile dès lors qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
La SARL LE BISTRO DE MARY, qui perd le procès, sera donc condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
FIXE la clôture de l’instruction au 18 septembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
DIT n’y avoir lieu à communication de justificatifs supplémentaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
FIXE la créance privilégiée de M. [V] [J] pour un montant total de 213 324,46€ au passif de la procédure de la SARL LE BISTRO DE MARY ;
CONDAMNE la SARL LE BISTRO DE MARY aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LE BISTRO DE MARY à payer une somme de 2 000€ à M. [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BISTRO DE MARY, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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