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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQW7
AFFAIRE : Société ENSALES FUNERAIRE C/ [P], [N], [S], [C] [H], [W] [E]
NAC : 50B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ENSALES FUNERAIRE, inscrite au RCS deFOIX numéro 532 348 166 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DE SCORBIAC, avocat au barreu de L’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [P], [N], [S]
née le 17 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° C091222023001126 du BAJ de FOIX
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Madame [W] [J] [X] [E], née le 18/04/1944 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°C091222025001772 du BAJ de FOIX
représentée par Maître Virginie PRADON BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau D’ARIEGE, BABY et sur l’audience par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°4406 et commande N°1786 du 10 septembre 2020, d’un montant de 2.863 euros, [P] [S] a confié à la SARL ENSALES FUNERAIRES l’organisation des obsèques de [G] [F], décédé le 08 septembre 2020, et qui ont eu lieu le 14 septembre 2020 à [Localité 3].
Le 18 septembre 2020, la SARL ENSALES FUNERAIRES a établi la facture correspondante d’un montant de 2.863 euros.
Par Ordonnance de ce siège en date du 26 septembre 2022, signifiée en l’étude le 16 novembre 2022, rendue à la requête de la SARL ENSALES FUNERAIRES sur requête du 29 août 2022 enregistrée le 01 septembre 2022, il a été enjoint à [P] [S] de payer la somme en principal de 12.683 euros au titre d’une facture de frais funéraires des obsèques de [G] [F] du 15 septembre 2020, ainsi que la somme de 5,37 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration d’avocat du 02 août 2023, [P] [S] a formé opposition, et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 février 2025 conformément à l’article 1418 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de Justice du 03 et du 07 novembre 2025, [P] [S] a fait assigner [W] [E] et [C] [H] à l’audience du 12 décembre 2025 afin d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir. A cette audience, la jonction entre les deux affaires a été ordonnée.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la SARL ENSALES FUNERAIRES, représentée par avocat, demande :
In limine litis, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [P] [S] et [W] [E] au titre la prescription de l’action en application de l’article L218-2 code de la consommation.
Sur le fond, et à titre principal, de condamner solidairement [P] [S], [W] [E] et [C] [H], en leur qualité d’héritières, à lui payer :
* la somme de 2.863 euros, outre les intérêts légaux à compter du 29 août 2022, et ce avec capitalisation annuelle,
* la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que [P] [S] n’est pas personnellement débitrice, elle demande de condamner solidairement [W] [E] et [C] [H].
Elle fait valoir en résumé que :
— l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil doit s’étendre à la requête et la jurisprudence invoquée par [P] [S] n’est pas applicable,
— l’article L.218-2 du Code de la consommation n’est pas applicable à [W] [E] et [C] [H] qui sont tenues en vertu des dispositions de l’article 806 du Code civil,
— la responsabilité contractuelle personnelle de [P] [S] est engagée et elle n’a pas agi dans le cadre d’un mandat ; le fait qu’elle ait pu, par la suite, solliciter une contribution des héritiers ne saurait l’exonérer de son obligation contractuelle,
— [W] [E], mère du défunt, et [C] [H], fille du défunt, sont héritières de premier rang et tenues, en vertu de l’article 806 du Code civil, au paiement des frais d’obsèques, indépendamment de toute acceptation de la succession,
— l’article L.312-1-4 du Code monétaire et financier qui permet au prestataire de prélever les frais d’obsèques sur le compte du défunt n’est pas applicable car cet article ne constitue qu‘une faculté offerte au prestataire.
[P] [S], représentée par avocat, demande à titre principal, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société ENSALES FUNÉRAIRES à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner [W] [E] au paiement de la somme due à l’entreprise de pompes funèbres comme ayant été représentée lors de la conclusion du contrat par [P] [S], et à titre infiniment subsidiaire, de condamner [W] [E] et [C] [H] à lui payer les sommes correspondantes à toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société ENSALES FUNERAIRES.
Elle demande par ailleurs de condamner [W] [E] et [C] [H] aux dépens de I’instance, et de condamner la société ENSALES FUNÉRAIRES à payer à son avocat la somme de 1.036,80 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait plaider en synthèse que :
— le point de départ du délai de prescription est le jour de l’établissement de la facture et c’est bien et toujours uniquement la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui interrompt le délai de prescription,
— elle et le défunt étaient amis et les papiers n’ont été établis à son nom qu’en tant que [W] [E] lui en avait donné le pouvoir mais elle-même n’est pas tenue contractuellement à titre personnel et seule [W] [E] l’est, au moins comme obligée à contribution à la dette.
[W] [E], représentée par avocat, demande « in limine litis », de déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par la société ENSALES FUNERAIRE.
Au fond, elle demande de débouter [P] [S] de ses demandes à son encontre.
Par ailleurs, elle demande de condamner [P] [S] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700,2° du CPC, dont distraction au profit de Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE, membre de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, et aux dépens. Enfin, elle demande d’écarter I‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait soutenir pour l’essentiel que :
— c’est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui interrompt le délai de prescription,
— c’est [P] [S], qui avait une communauté de vie avec le défunt, qui a organisé seule les obsèques sans la consulter ; il n’y a pas de raison pour laquelle [P] [S] n’aurait pu obtenir le règlement des comptes du défunt en application de l’article L 312-1-4 du Code monétaire et financier,
— si les frais d’obsèques sont prélevés sur la succession, il n’y a pas lieu à venir la rechercher car elle n’est pas considérée comme héritière puisque [G] [F], avait une fille, à savoir [C] [H].
Assignée en l’étude du commissaire de Justice ayant acté, [C] [H] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort en vertu de l’article 474,2 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la procédure
1.1 Sur la recevabilité et les effets de l’opposition
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la première signification faite à personne.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991) et viole l’article 472 susvisé le tribunal qui condamne en se bornant à constater que le défendeur ne comparait pas pour fournir les éléments de réponse susceptible de modifier les termes de l’ordonnance (CIV 2ème 13 juin 2002).
1.2. Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 123 du même code, une fin de non-recevoir n’a pas à être soulevée in limine litis.
En vertu de l’article 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dans la mesure où la facture est du 01 septembre 2020 et la requête en injonction de payer est du 01 septembre 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai, alors que l’ordonnance est du 26 septembre 2022 et sa signification est du 16 novembre 2022, soit postérieurement, il est déterminant de dire si le dépôt de la requête constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et qui a pu interrompre le délai de prescription.
Or, toute requête n’est pas interruptive de prescription comme étant introductive d’instance.
Il a toujours été jugée que la requête en injonction de payer, qui n’a pas pour objet direct et immédiat d’introduire une instance, n’interrompt pas le délai de prescription, et que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est interruptive de prescription en ce que, laissée à l’initiative du créancier, c’est elle seule qui introduit une instance contentieuse dans les mêmes conditions qu’une citation en justice car c’est elle qui met en demeure le débiteur d’avoir à réagir en formant éventuellement une opposition qui liera le contentieux.
C’est donc en vain que la demanderesse invoque l’article 53 du code de procédure civile.
Le fait que le nouvel article 2241 du code civil a substitué le mot « demande en justice » au mot « citation en justice », ne remet pas en question cette jurisprudence constante.
Dans ces conditions, l’action de la SARL ENSALES FUNERAIRES à l’égard de [P] [S] en paiement de la facture du 01 septembre 2020 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
2. Sur la demande de la SARL ENSALES FUNERAIRES à l’égard de [W] [E] et [C] [H]
La SARL ENSALES FUNERAIRES, qui n’a à l’origine dirigé ses demandes que contre [P] [S], les dirige dorénavant contre [W] [E] et [C] [H] que [P] [S] a appelées en cause, alors qu’aucun lien contractuel n’existe entre eux.
S’il est vrai qu’en vertu de l’article 806 du Code civil, le renonçant à la succession n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce, encore faut-il établir que la personne concernée est un successible.
En l’espèce, [P] [S] qui a appelé [W] [E] et [C] [H] en cause, et la SARL ENSALES FUNERAIRES qui dirigent ses demandes contre elles, ne produisent aucun élément sur leur qualité de successible ou sur leur renonciation à la succession.
Le seul élément produit l’est par [W] [E] qui indique et justifie être la mère du défunt, et fait valoir que son héritière serait [C] [H] comme étant sa fille, mais sans produire aucun élément justificatif.
Or, en vertu de l’article 734 du code civil, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit:
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Dès lors, et alors-même que [C] [H] ne comparait pas, il n’est pas établi la qualité de d’héritier renonçant de [W] [E] ni de [C] [H] et il n’est pas fondé de faire droit aux demandes de la SARL ENSALES FUNERAIRES à leur égard.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL ENSALES FUNERAIRES qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Quant à la demande de [P] [S] contre la SARL ENSALES FUNERAIRES au titre des frais irrépétibles, il convient de relever que le fait que le devis mentionne de façon dactylographiée que [P] [S] indique qu’elle a « le droit de pourvoir (même s’il est écrit « pouvoir ») aux funérailles de M. [F] [G] en qualité de compagne » ne signifie aucunement qu’elle est mandataire d’un tiers mais qu’elle indique faire partie des personnes habilitées à mettre en œuvre les dernières volontés du défunt.
Au regard de cette mention du devis et de la commande qu’elle a acceptés, elle ne peut de bonne foi tenter d’invoquer le début de la phrase en lui donnant un sens contraire au sens clair de ladite phrase, ni prétendre qu’elle n’était qu’une amie du défunt alors qu’elle s’est déclarée comme sa compagne, réalité que confirment les éléments produits par [W] [E].
Au total, aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de [P] [S].
A l’inverse, pour faire valoir ses droits, [W] [E] a été contrainte de faire face à une demande en justice car elle a été appelée dans la cause de manière infondée par [P] [S].
En vertu de l’article 700,2 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En vertu de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dans ces conditions, et dans la mesure où [P] [S] est elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas fondé de faire droit à la demande de [W] [E] sur le fondement des articles susvisés.
Quant à la « distraction » invoquée par [W] [E], elle ne concerne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, que les dépens et pas la condamnation au titre de l’article 700 du même code.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la SARL ENSALES FUNERAIRES contre [P] [S] ;
— DEBOUTE la SARL ENSALES FUNERAIRES de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [W] [E] et [C] [H] ;
— CONDAMNE la SARL ENSALES FUNERAIRES aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
— DEBOUTE [P] [S] de sa demande contre la SARL ENSALES FUNERAIRES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE [W] [E] de sa demande à l’égard de [P] [S] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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