Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05206 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNZ4
Minute :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C/
Monsieur [P] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [B]
Copie délivrée à :
Me AL ALAMI
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3], aux droits de laquelle vient, HOIST FINANCE AB
représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°46106570297 acceptée le 24 janvier 2021, CA Consumer Finance SA, aux droits de laquelle vient, Hoist Finance AB a consenti à X se disant M. [P] [B] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 3 000 euros au TAEG de 20,56 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, Hoist Finance AB a mis en demeure M. [P] [B] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M. [P] [B] de payer à Hoist Finance AB une somme de 5 631,37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, outre une somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale et 338,25 euros au titre de l’assurance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Hoist Finance AB, venant aux droits de Hoist Finance AB, a fait signifier cette ordonnance en injonction de payer à M. [P] [B]. Cette exploit a été signifié à étude.
Par courrier reçu au greffe de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny le 27 mars 2024, M. [P] [B] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Hoist Finance AB, comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [P] [B] au paiement :
o d’une somme de 5 631,37 euros à titre principal ;
o d’une somme de 1 euro à titre de l’indemnité légale ;
o d’une somme de 338,25 euros au titre de l’assurance ;
o d’une somme de 148,37 euros au titre des intérêts ;
o d’une somme de 73,70 euros au titre de frais.
Elle ne formule aucun moyen au soutien de ses prétentions et ne remet aucune pièce.
M. [P] [B], comparant, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o débouter Hoist Finance AB de l’intégralité de ses demandes ;
o ordonner à la société Hoist Finance AB de solliciter la mainlevée de l’inscription au FICP du chef de ce prêt ;
o condamner Hoist Finance AB au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas signataire du contrat en date du 24 janvier 2021 et précise, que, comme tel, il n’est pas tenu de respecter les stipulations contractuelles qu’il contient.
Le juge des contentieux de la protection a procédé d’office à une vérification de signature.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Invitée à transmettre en délibéré son dossier de plaidoirie, Hoist Finance AB n’y a pas déféré.
MOTIFS
o Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 1420 du code civil dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant en injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 12 mars 2024.
L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024, soit moins d’un mois après le point de départ du délai d’opposition.
En conséquence l’opposition étant recevable, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Hoist Finance AB.
o Sur la vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du code de procédure civil prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
En l’espèce, M. [P] [B] fournit à la cause la copie de l’offre de contrat signée en vertu duquel l’ordonnance en injonction de payer a été rendue à son encontre le 06 octobre 2023.
L’offre de contrat est adressée à M. [P] [B] et est signée en page 4. La signature fait apparaître les lettres V et W englobés dans plusieurs boucles. La fiche de dialogue fait apparaître trois lettres « V » englobées dans plusieurs boucles.
Si la signature présente sur la pièce d’identité de M. [P] [B] délivrée le 25 septembre 2017 est difficilement lisible, elle ne fait néanmoins pas apparaître de lettres mais seulement plusieurs boucles horizontales entourant une barre verticale.
Par ailleurs, M. [P] [B] a effectué, sur une page blanche annexée à la note d’audience, à la demande du magistrat, 10 signatures manuscrites. Ces signatures représentent un trait vertical englobé dans plusieurs boucles successives, comme sur la pièce d’identité susmentionnée. Elles ne ressemblent pas à la signature qui figure sur l’offre de contrat.
Aussi, M. [P] [B] n’est pas l’auteur de la signature figurant sur l’offre de prêt. Il n’est donc pas tenu par les stipulations contractuelles de cet acte.
Il convient de souligner, à titre surabondant, que celui-ci a, le 14 mars 2024, soit deux jours après la signification de l’ordonnance, déposé plainte pour usurpation d’identité.
Hoist Finance AB sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
o Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’inscription au FICP
L’article L. 752-1 du code de la consommation, in fine, dispose que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
L’article L. 130-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [P] [B] indique avoir fait l’objet d’une inscription au FICP au titre du contrat de crédit précité. Celui-ci n’étant pas partie à ce contrat, la dite inscription n’a pas lieu d’être.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à Hoist Finance AB de procéder à la mainlevée de ladite inscription auprès du FICP au titre du contrat de crédit litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT l’opposition formée par M. [P] [B] le 27 mars 2024 ;
DECLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE que M. [P] [B] n’est pas l’auteur de la signature figurant, en son nom, sur l’offre d’achat n°46106570297 acceptée le 24 janvier 2021 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Hoist Finance AB à l’encontre de M. [P] [B] ;
ENJOINT Hoist Finance AB à procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [P] [B] au fichier national des incidents de paiement au titre du contrat de prêt n°46106570297 conclu le 24 janvier 2021 entre X se disant M. [P] [B] et CA Consumer Finance SA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Hoist Finance AB à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Hoist Finance AB au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Étudiant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Preuve ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Dépense ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Retraite ·
- Minute ·
- Organisation judiciaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Financement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Consorts
- Locataire ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
- Saisie conservatoire ·
- Marches ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Alsace ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Gambie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Bénéficiaire ·
- Délai de prescription ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande en justice ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Liquidation ·
- Vente
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Accord ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.