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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDF3
du rôle général
[G] [F] épouse [H]
c/
S.A.S. PRO ENDUIT 63
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître [R] [S]
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Maître [R] [S]
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [G] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. PRO ENDUIT 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur RC – RC Décennale de la SAS PRO ENDUIT 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures en date du 26 juin 2024, madame [G] [F] épouse [H] a confié à la S.A.S. PRO ENDUIT 63 les travaux de réfection des enduits de façade de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant la somme de 8.842,97 euros TTC.
Madame [G] [F] épouse [H] a constaté l’apparition de fissurations sur les façades de sa maison.
Elle s’est rapprochée de son assureur juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport d’expertise le 04 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 10 juin 2025, madame [G] [F] épouse [H] a assigné la S.A.S. PRO ENDUIT 63 et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilités civile et civile décennale de la S.A.S. PRO ENDUIT 63, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. PRO ENDUIT 63 a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une consultation judiciaire tout en formulant des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en réponse, madame [G] [F] épouse [H] a réitéré sa demande d’expertise.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, madame [G] [F] épouse [H] verse notamment aux débats :
— deux factures émises par la S.A.S. PRO ENDUIT 63 en date du 26 juin 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 04 octobre 2024,
— des courriers et courriels.
En l’espèce, il est constant que madame [G] [F] épouse [H] a confié la réfection des enduits de façade à la S.A.S. PRO ENDUIT 63, assurée pour son activité professionnelle auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons non contestés par les parties.
La S.A.S. PRO ENDUIT 63, qui s’oppose à l’expertise, soutient qu’elle a proposé à madame [G] [F] épouse [H] de réintervenir dans les plus brefs délais afin de procéder aux travaux de reprise nécessaires. Dès lors, madame [G] [F] épouse [H] ne justifierait plus d’un motif légitime pour voir organiser une expertise judiciaire.
En réponse, madame [G] [F] épouse [H] fait plaider que la S.A.S. PRO ENDUIT 63 n’a pas donné suite à son engagement.
Il ressort des courriers et courriels versés aux débats que la S.A.S. PRO ENDUIT 63 a effectivement proposé à madame [G] [F] épouse [H] d’intervenir afin de reprendre les désordres constatés.
Cependant, il résulte de ces mêmes pièces qu’un désaccord persiste entre les parties à propos de la solution réparatoire à mettre en œuvre et de son coût.
En conséquence, ce différend amène à considérer que madame [G] [F] épouse [H] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, pour voir organiser une mesure d’instruction judiciaire.
Toutefois, le litige se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [G] [F] épouse [H].
Madame [G] [F] épouse [H], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 04 octobre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que madame [G] [F] épouse [H] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le consultant commis devra déposer un rapport de ses opérations avant le 20 juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [F] épouse [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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