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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP7Z – Page -
Grosse et expédition à
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 04/11/2025
ORDONNANCE DU : 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP7Z
AFFAIRE : S.A. LIXXBAIL / [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 682 039 078
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON,avocat postulant et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 04 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son exploitation agricole, le 16 mai 2023, Monsieur [I] [N], exerçant sous l’enseigne LE PETIT PRODUCTEUR DE MALLEMORT, a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur agricole CLAAS [Localité 4] n° de série A7201229 immatriculé GN 178 NA d’une valeur de 94 200 euros TTC, livré le 30 mai 2023.
Faisant valoir que Monsieur [I] [N] a cessé d’honorer régulièrement les loyers mis à sa charge, la SA LIXXBAIL l’a mis en demeure, selon lettre recommandée en date du 17 avril 2025, de régulariser l’arriérer locatif.
La mise en demeure étant demeurée sans réponse, la SA LIXXBAIL l’a, par exploit du 1er juillet 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner Monsieur [I] [N] à lui payer une provision de 94 783,29 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, à lui restituer le tracteur CLASS ORION, n° de série VPKTA7200A7201229 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de le condamner, outre aux entiers dépens à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
La SA LIXXBAIL sollicite désormais l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et signé par elles le 2 septembre 2025 afin de lui donner force exécutoire et demande de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [I] [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 ajoute que les dispositions de cet article sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il ressort des éléments versés aux débats que par protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 2 septembre 2025, ces dernières sont parvenues à mettre fin à leur différend.
Elles se sont mutuellement consenties des concessions. Ainsi, ce protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’homologation formulée par les parties.
Sur les dépens
Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SA LIXXBAIL et Monsieur [I] [N] le 2 septembre 2025 ;
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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