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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03120 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRL
AFFAIRE : S.A.R.L. EURO CONCEPT INGENIERIE / S.A.R.L. FCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 20.11.2025
Copie à SAS AIX JUR'[Localité 6]
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURO CONCEPT INGENIERIE “ECI”
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 439 122 250
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. F-C-L
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 801 513 110
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Léa LANGOMAZINO avocate au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment :
— dit que la société INFO-BURO s’est substituée à la société FCL TECHNOLOGY dans les mêmes termes et engagements du contrat et qu’il y a lieu de considérer que la société INFO BURO est venue aux droits de FCL TECHNOLOGY,
— condamné la société INFO-BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme totale de 26.721,75 euros HT au nom des engagements qu’elle n’a jamais tenus, à parfaire des intérêts au taux légal depuis la signature du contrat du 06 novembre 2018,
— condamné la société INFO-BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE : le montant des assurances acquittées auprès de la société LIXXBAIL pour un montant trimestriel de 20,26 euros x 15 mois, soit 303,40 euros et, le montant de l’assurance acquittée auprès de la société GRENKE pour un montant de 364,92 euros x4 trimestres, soit 1.459,68 euros,
— débouté la société EURO CONCEPT INGENIERIE de sa demande au titre des frais de procédure d’injonction de payer à hauteur de 249,07 euros,
— condamné la société INFO-BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société INFO-BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 10.000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice lié au fait que la société INFO-BURO a cru pouvoir enlever des locaux de la société EURO CONCEPT INGENIERIE, l’ensemble des matériels appartenant aux diverses sociétés de location, sans leur restituer ces derniers,
— débouté la société INFO-BURO de sa demande de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice moral pour procédure abusive à l’encontre de la société ECI,
— débouté la société INFO-BURO de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société INFO-BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société INFO-BURO aux entiers dépens de la présente instance, et ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC , dont 10,04 euros de TVA.
Appel en a été interjeté par la société INFO-BURO le 09 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EURO CONCEPT INGENIERIE, par la SELARL MONTAYE & [F], commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de la société INFO-BURO, pour paiement en principal des sommes de 26.721,75 euros, 303,40 euros, 1.459,68 euros, 10.000 euros, 3.000 euros et 3.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 48.865,13 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 18.389,85 euros. Dénonce en a été faite par acte du 26 juillet 2024. La mesure était fondée sur l’exécution de la décision susvisée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la SARL INFO-BURO fait assigner la S.A.R.L EURO CONCEPT INGENIERIE “ECI” devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 10 octobre 2024, aux fins de voir :
— accorder à la société INFO-BURO un délai de 24 mois pour procéder au paiement de la somme de 48.865,13 euros en exécution du jugement du 19 avril 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS le 19 juillet 2024, aux frais de la société EURO CONCEPT INGENIERIE,
— dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans le même temps, par assignation en date du 23 août 2024, la société INFO-BURO saisissait le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par décision en date du 10 décembre 2024, le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] a notamment débouté la société INFO-BURO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution de la présente juridiction a notamment rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée formulée par la société INFO-BURO ainsi que sa demande de délais de paiement et l’a condamnée à une amende civile de 1.000 euros sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le 04 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EURO CONCEPT INGENIERIE, par la SAS AIX-JUR'[Localité 6], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société F-C-L, sur les sommes détenues par elle pour le compte de la société INFO-BURO, pour paiement en principal des sommes de 26.721,75 euros, 303,40 euros, 1.459,68 euros, 10.000 euros, 3.000 euros et 3.500 euros outre intérêts et frais, déduction faite des acomptes versés, soit une somme totale de 36.692,82 euros. Le tiers saisi a indiqué qu’une réponse sera fournie sous 48h.
Par mail en date du 05 juin 2025, madame [E] (mail [Courriel 4]) a répondu à Me [O], commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE “ECI” a fait assigner la SARL F-C-L devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir :
eu égard à la déclaration mensongère de la société F-C-L,
— condamner cette dernière au paiement de la somme de 36.692,82 euros due au 4 juin 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner en tout état de cause, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— statuer en tant que de besoin sur l’appliction de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 11 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
La SARL EURO CONCEPT INGENIERIE “ECI”, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tiers saisi a procédé à une déclaration mensongère en ce qu’il prétend ne pas être débiteur de sa filiale INFO BURO (la société débitrice), et ce en contradiction du bilan produit devant le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2].
Elle estime que le tiers saisi doit être condamné aux causes de la saisie et à des dommages et intérêts.
Enfin, elle estime également ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société F-C-L, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de la société ECI,
Au fond,
— constater le respect de la part de la société F-C-L des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— juger l’absence de faute commise par le tiers saisi,
— rejeter la demande de la société ECI à voir condamner la société F-C-L aux causes de la saisie pour la somme de 36.692,82 euros,
— rejeter la demande de la société ECI à voir condamner la société F-C-L au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de déclaration mensongère,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société ECI,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution injustement diligentée à l’encontre de la société F-C-L aux frais de la société ECI,
En tout état de cause,
— condamner la société ECI à payer à la société F-C-L la some de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
— condamner la société ECI à payer à la société F-C-L la some de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir répondu au commissaire de justice en sa qualité de tiers saisi par mail du 05 juin 2025. Elle précise que les sanctions prévues par les dispositions de l’article R.211-5 du code de procédure civile sont alternatives.
Elle soutient qu’il y a lieu de se placer au jour de la saisie pour apprécier son obligation. Elle ajoute que les pièces alléguées par la requérante sont des pièces obsolètes, datant de plus de trois ans, qui ne permettent pas d’apprécier la situation du tiers saisi vis-à-vis de la société INFO-BURO au jour de la saisie.
Elle fait valoir avoir rempli son obligation de renseignement et n’avoir fait aucune déclaration mensongère.
Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée à une amende civile, n’ayant pas engagée la présente instance. De surcroît, elle indique que la société ECI ne cesse de multiplier les actions judiciaires à l’encontre de la société INFO BURO malgré les demandes de celle-ci pour obtenir des délais de paiement, mais également maintenant à l’encontre de la société F-C-L dont madame [E] est également la représentante légale.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par la société EURO CONCEPT INGENIERIE, au paiement de la somme de 36.692,82 euros et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon les dispositions de l’article R.211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. L’article L.211-3 précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
De jurispruence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, la société EURO CONCEPT INGENIERIE soutient que la déclaration faite par madame [E] ès-qualité de représentante de la société F-C-L est mensongère, au vu des pièces produites aux débats.
En réplique, la société F-C-L conteste cette analyse en indiquant que si la société INFO BURO procède à des versements mensuels sur les comptes de cette dernière c’était pour le paiement mensuel des crédits et charges et qu’elle n’était pas débitrice de cette dernière.
Il n’est pas contestable comme, le précise la société F-C-L, que seul le défaut ou le refus de renseignements permet au juge de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Cass 2ème Civ 5 juillet 2001 n°99-20.616) La déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts.
Il n’est pas contestable que les sociétés INFO BURO (débitrice de la société CEI) et F-C-L ont la même gérante madame [P] [E].
Il résulte de l’examen du mail adressé en date du 05 juin 2025 au commissaire de justice qui a procédé à la mesure de saisie-attribution du 04 juin 2025, que ce dernier émane de madame [E] mail [Courriel 4] avec copie à “comptabilité@info-buro.fr” Objet dossier 140845 infoburo/ECI, et contient le message suivant :
“nous avons reçu un acte hier soir concernant le dossier cité en objet. J’ai transféré les éléments à notre avocat car nous avions contacté l’avocat de la société ECI pour une demande de règlement en plusieurs fois mais il n’a jamais donné réponse.
Veuillez trouver ci-joint le dernier relevé de la holding F-C-L dont il demande une saisie. Il n’y a jamais de fonds sur ce compte. Il transite uniquement la somme de 17.500 euros environ tous les mois d’INFO BURO à F-C-L pour payer les crédits des SCI (bâtiments pro…), charges et non pas comme il a pu le dire dans le passé, que ce transfert et fait pour s’enrichir et planquer de l’argent d’INFO BURO. Avant de juger et de tirer des conclusions, il devrait analyser les faits correctement. Pour un avocat, c’est pas très pro, et j’aimerais qu’il reste dans le contexte de la procédure et de s’éparpille pas sur des terrains abusifs. Je contaste que beaucoup de frais me sont ajoutés qui alourdissent la somme déjà très compliquée à payer. On peut les éviter?
Je propose comme l’a déjà fait mon avocat au vu de la somme, de régler en 10 fois car si nous diminuons la durée, la structure INFO BURO au vu des impayés que nous subissons aussi de notre côté, ne pourra les honorer. Cordialement, [P] [E]”.
Il s’évince dudit mail que le nom de la société F-C-L n’apparaît pas et qu’au contraire madame [E] apparaît évoquer la situation du côté de la société INFO-BURO, bien que le mail soit adressé en réponse à la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société F-C-L.
Madame [E] entretient une confusion entre les sociétés INFO-BURO et F-C-L.
La société ECI n’évoque pas dans ses écritures une absence de réponse du tiers saisi, mais une déclaration mensongère de la part de madame [E] ès-qualité de représentant légale de la société F-C-L, de sorte qu’elle considère que les éléments apportés dans ledit mail du 05 juin 2025 correspond aux renseignements devant être fournis par le tiers saisi.
Dans ces conditions, compte tenu du non cumul de sanction possible, la demande de condamnation pécuniaire à la somme de 36.692,82 euros (correspondant aux causes de la saisie) sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de condamnation pécuniaire comme irrecevables. Cette demande sera rejetée.
Il ressort du bilan 2022 de la société INFO-BURO, produit devant la cour d’appel d'[Localité 2], ce qui a d’ailleurs été relevé par cette dernière, qu’il était indiqué d’importantes créances pour plus d’un million trois cent mille euros dont 1.152.505 euros envers le groupe SARL F-C-L qui détient 100% de son capital et donc mobilisables.
La société F-C-L est donc infondée à venir prétendre qu’elle ne perçoit que des virements d’environ 17.500 euros par mois de la société INFO-BURO “en transit” pour le paiement de crédits et charges, sans indiquer dans quel contexte et régime “transitent” ces sommes, ni ses liens exactes avec la société INFO-BURO.
Elle ne peut sérieusement prétendre que les documents évoqués par la requérante serait “trop anciens” pour apprécier si elle était débitrice de la société INFO-BURO au moment de la mesure de saisie-attribution, en ce que d’une part, les éléments évoqués ont été debattus dans le cadre d’une instance en 2024 et d’autre part, que par courrier du 17 juillet 2025, l’avocat des sociétés INFO-BURO et F-C-L a indiqué “les sociétés INFO-BURO et F-C-L Technology ne sont pas tenues de vous transmettre ces documents (bilan 2023 et 2024 des deux sociétés), lesquels relèvent par ailleurs d’informations comptables confidentielles.”
Dès lors, compte tenu de la déclaration mensongère faite par le tiers saisi au commissaire de justice, la société F-C-L doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts qui seront accueillis à hauteur de la somme de 5.000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
De sucroît, la demande reconventionnelle en demande de mainlevée de la saisie-attribution injustement diligentée à l’encontre de la société F-C-L aux frais de la société ECI révèle la confusion des genres opérée par madame [E], en ce que la présente instance n’est pas relative à une contestation de ladite mesure par la société INFO-BURO, mais une action à l’encontre de la société F-C-L en sa qualité de tiers saisi, qui n’a pas qualité pour solliciter la mainlevée de ladite mesure. La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de la société F-C-L, cette dernière n’étant pas à l’origine de la délivrance de la présente procédure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Compte tenue de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société F-C-L en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société F-C-L, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société EURO CONCEPT INGENIERIE de sa demande tendant à voir condamner la société F-C-L au paiement de la somme de 36.692,82 euros due au 4 juin 2025,
CONDAMNE la société F-C-L à payer à société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société EURO CONCEPT INGENIERIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société F-C-L de ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société EURO CONCEPT INGENIERIE et tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la société F-C-L aux frais de la société EURO CONCEPT INGENIERIE ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société F-C-L à payer à société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société F-C-L aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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