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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3W2
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSES
Mme [X] [F] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 15] (REUNION) sous le n°314 635 319, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GAUTHIER et Maître YACOUBI délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le [Date décès 6] 2020, Monsieur [I] [U] âgé de [Date décès 5] ans, est décédé des suites d’un accident de circulation. Alors qu’il était à pied, il était percuté par un véhicule automobile qui prenait la fuite. Le conducteur, Monsieur [V] [D], était rapidement retrouvé et condamné en première instance le 10 novembre 2022, à la peine de quatre ans d’emprisonnement. Madame [F] s’était alors constituée partie civile. Il lui était alloué la somme de [Date décès 5].000 € en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 11.225,28 € au titre de son préjudice économique. Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] de la Réunion en date du 2 novembre 2023, les dispositions pénales et civiles étaient confirmées.
Madame [P], fiancée de la victime, ne s’était pas constituée partie civile lors de l’instance pénale.
Devant la dégradation de son état de santé pour Madame [F] et en l’absence d’indemnisation pour Madame [P], toutes deux ont, par acte de commissaire de justice en date des 1er et 3 octobre 2024, fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien (CRAMAR) et la CPAM de l’Ardèche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les requérantes sollicitent de voir :
— Déclarer recevables les demandes de Madame [F] et de Madame [P],
— Les déclarer bien fondées,
— Ordonner deux expertises, l’une pour Madame [X] [F] et l’autre pour Madame [B] [P],
— Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira pour évaluer les séquelles de Madame [X] [F] et de Madame [B] [P] suite au décès de [I] [U] dans l’accident de circulation de la nuit du [Date décès 5] au [Date décès 6] 2020,
— Donner à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils pour deux examens séparés en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de chaque victime, ses conditions d’activités professionnelles et sa formation,
3°) se faire communiquer par chaque victime les documents médicaux concernant son suivi en lien avec l’accident de [I] [U],
4°) à partir des déclarations de chaque victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conséquences psychiques et physiques de l’accident et du décès de [I] [U] sur elle, les traitements suivis, la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les conditions de reprise de leur autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) recueillir les doléances de chaque victime,
8°) analyser pour chaque rapport dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et le décès de [I] [U] et les séquelles invoquées par chaque victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, chaque victime a dû interrompre totalement son activité professionnelle ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) fixer la date de consolidation,
11°) chiffrer les taux éventuels de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de chaque victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12°) lorsque les victimes allèguent une répercussion dans l’exercice de leur activité professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait de l’accident de [I] [U]. Les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
16°) indiquer le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées par lui, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— Dire que les originaux des deux rapports définitifs seront déposés en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
— Fixer une consignation pour les expertises à la charge de la CRAMAR,
— Condamner la CRAMAR à payer la consignation sous huitaine à compter de la décision à intervenir et passer ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Condamner la CRAMAR exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] la somme de 30.000 € chacune à titre de provision, somme qui sera déduite du montant total de leur indemnisation définitive,
— Condamner la CRAMAR exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] une provision ad litem à hauteur de 2.000 € chacune,
— Débouter la CRAMAR de ses entières demandes,
— Condamner la CRAMAR exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CRAMAR exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien aux entiers dépens.
Madame [F] expose souffrir d’un deuil pathologique qui s’est aggravé depuis l’arrêt de la cour d’appel du 2 novembre 2023. L’aggravation de son état constitue un élément nouveau dont elle apporte la preuve. Elle ajoute être une victime directe de l’accident du fait de ce deuil pathologique. Sa demande est donc recevable.
Madame [F] indique n’avoir pu reprendre son activité professionnelle. Elle verse un certificat médical de son psychologue qui le confirme. Elle est dans l’attente d’une hospitalisation en maison de repos en raison de son état de santé. Son traitement a dû être alourdi, son médecin indiquant que son traitement psychotrope lourd ne lui permet pas de reprendre son travail. Elle sollicite la désignation d’un expert psychiatre. Ses arrêts de travail sont prolongés, elle subit une diminution de ses revenus liés à ses arrêts de travail. Elle sollicite en conséquence une provision d’un montant de 30.000 € et une expertise, outre une provision ad litem.
Madame [P] n’a jamais été indemnisée. Elle a connu [I] [U] depuis l’âge de 13 ans, comme elle l’avait écrit à l’intention du juge chargé du dossier. Elle est particulièrement affectée par ce décès et verse des attestations qui confirment qu’elle était la fiancée de [I] [U], ce dernier étant intégré dans sa famille. Le père de [I] a attesté que le jeune couple avait le projet de se marier, projet confirmé par la tante de [I]. Elle verse des photos démontrant leur proximité complice. En raison de son état, elle est toujours suivie et souffre d’un deuil pathologique. Elle sollicite une expertise et une provision de 30.000 €, outre une provision ad litem.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Groupama Océan Indien estime la demande de Madame [F] irrecevable. Elle estime que la situation de Madame [F] reste identique à celle évoquée devant la cour d’appel et ne justifie en rien d’une aggravation de son état de santé, étant déjà sous traitement médicamenteux et en arrêt de travail lors de la procédure en appel. Elle ajoute que rien ne permet d’imputer de façon directe, certaine et exclusive son état de santé actuel à l’accident dont a été victime [I] [U]. Par ailleurs, elle ne peut être qualifiée de victime directe, seul le défunt pouvant l’être en raison du lien de causalité directe entre le fait et la victime. Les demandes de Madame [F] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
La société Groupama sollicite le rejet de la demande de provision. Madame [F] ne démontre pas subir un deuil pathologique. Elle ne peut solliciter une provision ni sur le fondement de victime directe, ni sur le fondement d’un élément nouveau. L’indemnisation complémentaire est ainsi sérieusement contestable. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [F].
Concernant Madame [P], la société Groupama indique que cette dernière ne s’est jamais manifesté auparavant. Elle émet des doutes sur sa qualité de fiancée de Monsieur [U]. Aucun élément ne justifie ses fiançailles avec Monsieur [U] et ses allégations sont contredites par le dossier. Sur les réseaux sociaux, il est indiqué que Monsieur [U] est célibataire. Le compagnon de la soirée fatale avait déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient pris un aller simple sans date de retour. Sa tante, Madame [S], n’a jamais mentionné l’existence d’une fiancée. Les photographies versées ne justifient pas de sa qualité de concubine et ne sont pas datées. Les attestations des frères et sœurs ne permettent pas d’établir qu’ils étaient en couple au moment de l’accident. Si Monsieur [U] a pu habiter dans la famille de Madame [P], cette situation ne permet pas de démontrer l’existence d’une vie de couple alors même que ces correspondances remontent à plus de deux ans avant l’accident. Il en est de même du carnet de condoléances. Les attestations versées ne sont pas conformes et semblent rédigées pour les seuls besoins de la cause. En l’absence de vie de couple démontrée, elle sollicite le rejet des demandes de Madame [P].
La société Groupama estime qu’une expertise, pour être ordonnée, doit être utile et le demandeur doit justifier d’un motif légitime. Ni Madame [F], ni Madame [P] ne démontrent l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise. Elle sollicite qu’elles soient déboutées de leur demande d’expertise.
Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sollicite que la mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demanderesses. Enfin, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la CPAM de l’Ardèche n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande de Madame [F] :
[I] [U] est décédé dans la nuit du [Date décès 5] au [Date décès 6] 2020. Par décision du 10 novembre 2022, il était alloué à Madame [F] la somme de [Date décès 5].000 € en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 11.225,28 € en réparation de son préjudice économique. Par arrêt du 2 novembre 2023, ces dispositions étaient confirmées par la cour d’appel de [Localité 15] de la Réunion qui relevait l’absence d’aggravation de son état depuis le jugement.
Madame [F] verse différentes ordonnances de son médecin qui démontre qu’elle est sous antidépresseur et anxiolytique. Les doses de ces deux médicaments ont été alourdies en avril et octobre 2024. Elle verse encore une ordonnance qui indique que Madame [F] ne peut reprendre son travail en raison de son état de santé lié au décès de son fils et qu’elle doit bénéficier d’une maison de repos. Un arrêt de travail du 21 octobre 2024 lui est délivré pour une durée de six mois en raison du décès de son fils. Elle verse encore un certificat administratif qui précise qu’elle est aide-soignante au centre hospitalier de [Localité 14] depuis le 1er octobre 2010. Elle est en congé longue durée depuis le 20 septembre 2021 et jusqu’au 20 décembre 2024 et est à mi-traitement depuis le 20 septembre 2024. L’arrêt longue durée a été prolongé jusqu’au 20 juin 2025. Dans son ordonnance du 2 avril 2025, son médecin certifie que Madame [F] présente un état de santé très dégradé suite au décès de son fils. Elle prend un traitement psychotrope lourd. Malgré ce traitement, son état physique et psychologique est très fragile et ne peut reprendre le travail. Madame [F] est encore suivie par une psychologue clinicienne depuis 2021. Cette dernière indique que sa patiente a développé un deuil pathologique depuis la mort de son fils. Sa souffrance l’empêche de trouver un nouvel équilibre familial et de réinvestir sa vie professionnelle. Elle ajoute que Madame [F] lutte en permanence contre un effondrement psychique, entre mouvements dépressifs, attitude combative et travail d’élaboration autour de la perte de son enfant.
Il ressort de ces constatations médicales que l’état de santé de Madame [F] s’est gravement dégradé depuis la décision de la cour d’appel en novembre 2023. L’état de deuil pathologique a été constaté par sa psychologue qui suit Madame [F] depuis 2021, soit depuis le décès de son fils. De même, les ordonnances de son médecin démontre qu’elle doit suivre un traitement psychotrope lourd en raison de son état de santé lié au décès de son fils. De ces éléments, il paraît quelque peu difficile de pouvoir affirmer comme le fait Groupama Océan Indien, que l’état de Madame [F] ne s’est pas dégradé. Cette dégradation est encore constatée par ses proches comme son conjoint, Monsieur [Z]. De même, une de ses amies infirmières a indiqué que son état s’était aggravé en avril 2024. Certes, les attestations ne sont pas conformes aux exigences légales, mais elles illustrent les constatations médicales relatées par le médecin et la psychologue de Madame [F]. Dès lors, il existe bien une aggravation de l’état de santé de Madame [F] en lien avec le décès de son fils. Dès lors, sa demande est recevable au vu de cet élément nouveau.
Sur la demande d’expertise de Madame [F] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
L’état de santé de Madame [F] s’est largement dégradé depuis la décision de la cour d’appel. Elle est à mi-traitement en raison d’un congé longue durée régulièrement renouvelé. Les pièces médicales établissent que ce congé longue durée est en lien direct avec le décès de son fils et qu’elle ne peut reprendre le travail en raison d’un traitement psychotrope lourd. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [F].
Sur la demande de provision de Madame [F] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Des constatations développées ci-dessus, il ressort que Madame [F] subit un deuil pathologique lié au décès de son fils qui ne lui permet pas de reprendre son travail. L’expertise permettra d’évaluer les préjudices subis liés au décès de son fils. Dès lors, cette obligation n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de condamner Groupama Océan Indien à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur la demande de provision de Madame [P] :
Madame [P] verse une attestation de Madame [F] qui confirme qu’elle était la compagne de son fils, tout comme les frères de Madame [P]. La tante de [I] [U], marraine de ce dernier, confirme que [B] [P] est la fiancée de son filleul. Des photographies ont été versées qui démontrent l’existence de liens amoureux entre ces deux jeunes personnes. Les mots de [B] sur le carnet de condoléances ne souffrent d’aucune ambiguïté qualifiant [I] [U] comme étant « l’amour de sa vie » et relatant huit années de vie commune.
Ces éléments démontrent l’existence de liens amoureux entre eux, liens confirmés par chacune des deux familles.
Le principe d’une provision n’est donc pas sérieusement contestable. Il lui sera alloué la somme de 20.000 €.
Sur la demande d’expertise de Madame [P] :
Madame [P] est elle aussi suivi par un psychologue. Elle a donc un intérêt au prononcé d’une mesure d’expertise afin de déterminer la réalité de son préjudice en lien avec le décès de Monsieur [U].
Sur la provision ad litem :
Il convient de condamner la société Groupama à payer à Madame [P] et à Madame [F] la somme de 2.000 € chacune au titre de la provision ad litem.
Enfin, la consignation restera à la charge de Madame [P] et de Madame [F].
Sur les dépens :
La société Groupama, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des requérantes les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La société Groupama sera condamné à leur verser la somme 1.000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Madame [X] [F] et de Madame [B] [P],
COMMETTONS en qualité d’expert, Madame [K] [M], [Adresse 4] – 06 36 14 62 59 – [Courriel 13]
Avec pour mission de,
1°) convoquer les parties et leurs conseils pour deux examens séparés en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de chaque victime, ses conditions d’activités professionnelles et sa formation,
3°) se faire communiquer par chaque victime les documents médicaux concernant son suivi en lien avec l’accident de [I] [U],
4°) à partir des déclarations de chaque victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conséquences psychiques et physiques de l’accident et du décès de [I] [U] sur elle, les traitements suivis, la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les conditions de reprise de leur autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) recueillir les doléances de chaque victime,
8°) analyser pour chaque rapport dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et le décès de [I] [U] et les séquelles invoquées par chaque victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, chaque victime a dû interrompre totalement son activité professionnelle ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) fixer la date de consolidation,
11°) chiffrer les taux éventuels de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de chaque victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12°) lorsque les victimes allèguent une répercussion dans l’exercice de leur activité professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait de l’accident de [I] [U]. Les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
16°) indiquer le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
DISONS que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [X] [F] et Madame [B] [P] devront consigner chacune entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] la somme de 20.000 € chacune à titre de provision, à valoir sur leur indemnisation définitive,
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] une provision ad litem à hauteur de 2.000 € chacune,
DECLARONS opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche la présente décision,
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien aux dépens,
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien exerçant sous l’enseigne Groupama Océan Indien à payer à Madame [X] [F] et à Madame [B] [P] la somme 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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