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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/53642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53642 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3X
AS M N° : 1
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [R] [S], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à [Localité 10], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS – #C0165
DEFENDERESSE
S.A.S. DENIS ET COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061 – non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
1. Par acte du 26 mai 2025, Maître [R] [S] ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 7]), désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2025, a assigné la société SAS Denis et Compagnie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 11 août 2025, Maître [R] [S] ès qualité comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à lui remettre l’ensemble des documents et archives comptables du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) selon détail à ses écritures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à lui payer la somme de 2 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. La société Denis et Compagnie, régulièrement assignée par acte remis à personne morale à son adresse [Adresse 6] à [Localité 12], ne comparait pas. Un avocat a écrit avant l’audience pour en demander le renvoi mais n’a pas soutenu sa demande à l’audience.
4. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
5. Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. / Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. / Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
6. En l’espèce, il est établi que la société Cabinet Denis et Compagnie a été le syndic de l’immeuble situé [Adresse 4]) jusqu’au 17 novembre 2022 suivant résolution 6 de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2020.
7. Maître [R] [S], ès qualité, est désignée comme administratrice provisoire avec les pouvoirs du syndic par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2025.
8. Elle justifie avoir adressé par courrier recommandé, reçu le 10 mars 2025, une mise en demeure de remettre les documents visés à l’assignation au titre des documents et archives du syndicat. Cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai d’un mois exigé par le texte qui précède.
9. La communication sera donc ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
10. Il appartiendra à la société Denis et Compagnie d’indiquer celles des pièces qui sont manquantes le cas échéant, afin qu’elle en réponde dans les conditions de la responsabilité civile.
11. La demanderesse, qui allègue d’une résistance abusive, ne démontre pas que son préjudice et la faute dont elle se prévaut sont établis au-delà de toute contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
12. La demande de provision est donc rejetée.
13. La société Denis et Compagnie, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société Cabinet Denis et Compagnie de communiquer à Maître [R] [S] ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) l’ensemble des documents et archives du syndicat en ce compris les pièces visées à l’assignation délivrée le 26 mai 2025, dans un délai de 1 mois à compter de la signification puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois,
Disons que la société Cabinet Denis et Compagnie pourra se libérer en adressant à Maître [R] [S] ès qualité un courrier officiel signé de son gérant indiquant que les pièces dont il est ordonné la communication ne sont pas en sa possession,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie à payer à Maître [R] [S] ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie aux dépens.
Fait à [Localité 11] le 10 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Malik CHAPUIS
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