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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC4K
du rôle général
[U] [R]
c/
[X] [J]
S.A.S.U. CARS INDUSTRY
S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— Me Raphaëlle DAUNAT
— la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
— Me Raphaëlle DAUNAT
— la SELARL CLERLEX
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. CARS INDUSTRY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 9 avril 2024, madame [U] [R] a acquis auprès de monsieur [X] [J] un véhicule de marque BMW modèle SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 11] moyennant le prix de 11 900 euros.
Madame [R] a constaté l’apparition d’un bruit.
Elle a confié son véhicule à la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET qui, au terme de son diagnostic, a conclu à une perte de puissance.
Madame [R] a constaté la réapparition du bruit.
Elle a confié son véhicule à la société AUTO 2000 qui a établi un devis estimant le coût des réparations à 3 261,71 euros TTC.
Madame [R] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi un rapport d’expertise amiable en date du 18 mars 2025.
La société AUTO 2000 a dressé un second devis fixant le coût des réparations à 17.807,40 euros TTC.
Par actes en date des 22 mai et 2 juin 2025, madame [U] [R] a assigné la monsieur [X] [J] et la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juillet pour appel en cause.
Par acte en date du 10 juillet 2025, monsieur [X] [J] a assigné la S.A.S.U. CARS INDUSTRY, qui lui avait vendu le véhicule, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 juillet au cours de laquelle la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Madame [R], représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande, dans ses conclusions, au tribunal d’ordonner une expertise, de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET. Elle s’en remet à droit sur la demande d’appel en cause formée par Monsieur [J].
Elle soutient, pour voir rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET, que le diagnostic réalisé par ce garagiste a été incomplet, ce qui est susceptible de constituer un manquement à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.
Monsieur [J], représenté par son conseil, a également déposé son dossier et demande, dans son assignation valant conclusions de dire que l’ordonnance à intervenir en réponse à la demande d’expertise du véhicule formée par madame [R] sera déclarée commune et opposable à son vendeur la S.A.S.U. CARS INDUSTRY.
La S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET, représentée par son conseil, a déposé son dossier et sollicite, dans ses conclusions, sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que sa présence aux opérations d’expertise est inutile puisque les conclusions de l’expert amiable sont identiques à son diagnostic et qu’aucun désordre ne lui est imputable.
La S.A.S.U. CARS INDUSTRY, assignée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, madame [R] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 9 avril 2024,
— une facture établie par la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET en date du 12 août 2024,
— un devis de la société AUTO 2000 en date du 2 septembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 18 mars 2025,
— un devis de la société AUTO 2000 en date du 16 avril 2025.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que des désordres affectent le véhicule, objet du litige. En effet, l’expert amiable constate que la chaîne de distribution est « détendue », que le patin supérieur est « cassé et tombé de son logement », qu’une trace de grippage est présente sur le piston du tendeur dont le ressort est « cassé en sept morceaux » et qu’une bougie est « particulièrement encadrée » (p. 7). Il préconise le remplacement du moteur et le contrôle turbocompresseur dont le coût est estimé à 17.807,40 euros TTC selon devis de la société AUTO 2000.
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond, et notamment pas de la responsabilité, en l’espèce de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMETE P. MAMET.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de responsabilité dans la survenance des désordres soutenu par celle-ci est inopérant à ce stade de la procédure et doit être écarté.
En tout état de cause, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET alors que madame [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés et que, de ce fait, il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées et notamment de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET qui est intervenue aux fins de diagnostic sur le véhicule litigieux.
Ainsi, la demande de mise hors de la S.A.R.L. GARAGE COISSARD MAMET P. MAMET sera rejetée.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie avec la mission décrite ci-après dans le dispositif.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [J] a attrait à la procédure en intervention forcée la S.A.S.U. CARS INDUSTRY ès qualités de vendeur originel du véhicule litigieux, ainsi que cela ressort du certificat de cession du véhicule daté du 10 novembre 2023.
Il apparaît utile et indispensable d’appeler en cause le vendeur originel du véhicule dès lors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, monsieur [J] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la S.A.S.U. CARS INDUSTRY.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant Evol’YSS
[Adresse 3]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à madame [U] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 18 mars 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher leur date d’apparition, origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [U] [R],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [U] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 octobre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [M] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE MAMET P. MAMET,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. CARS INDUSTRY, les opérations d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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