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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ POLE, S.A.S. [ 1 ], URSSAF RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [Adresse 1]
24/02592 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX62
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RAYNAUD AVOCAT substituée par Me Samantha COURTADON, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] ([Localité 2])
S.A.S. [Adresse 1]
la SELARL RAYNAUD AVOCAT – T 145
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 31 août 2024, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 7 août 2024 pour un montant de 93 771 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de décembre 2023 et des mois de janvier 2024 à avril 2024.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par la [Adresse 1] au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour la somme de 93 771 € et la condamnation de la [1] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les sept mises en demeure ont toutes été régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la [Adresse 1] produisant les accusés de réception comportant tous la mention “ pli avisé non réclamé ”.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 4 décembre 2025, la [1] ne conteste pas le calcul des cotisations et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…) ”.
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 7 août 2024 expirait le jeudi 22 août 2024 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 31 août 2024, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,78 €, seront mis à la charge de la [Adresse 1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la [Adresse 1] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONSTATE que la contrainte émise le 6 août 2024 et signifiée le 7 août 2024 pour une somme totale de 93 771 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du mois de décembre 2023 et des mois de janvier à avril 2024, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE la [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,78 € au titre des frais de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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