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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AUE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01436
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société FONCIERE CRONOS PROPERTY MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
ET :
La société [Z] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2004, la société LES BOXES DE L’ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FONCIERE CRONOS, a consenti un bail à la société REASER sur un emplacement de parking sis [Adresse 3] à [Localité 2] (box n°32).
Suivant avenant du 1er juin 2014, la société [Z] [S] est devenue titulaire du bail susmentionné.
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2009, la société LES BOXES DE L’ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FONCIERE CRONOS, a consenti un bail à la société [Z] [S] sur un second emplacement de parking situé à la même adresse (box n°20).
Enfin, par acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, la société OGIF, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FONCIERE CRONOS, a consenti un bail à la société [Z] [S] sur un troisième emplacement de parking situé à la même adresse (box n°33).
Le 6 février 2025, la société FONCIERE CRONOS a fait signifier à la société [Z] [S] un commandement de payer visant les clauses résolutoires des trois contrats de bail pour le paiement de la somme totale de 3.810,06 euros en principal.
Puis par acte du 17 juin 2025, la société FONCIERE CRONOS a assigné en référé la société NOBERT [S] devant le président de ce tribunal pour voir :
— déclarer acquis le jeu des clauses résolutoires insérées aux engagements de location litigieux et, en conséquence, constater leur résiliation ;
— ordonner, si besoin avec le concours du commissaire de police et d’un serrurier, l’expulsion de la société [Z] [S] ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
— condamner la société NOBERT [S] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 4.468,31 euros au titre des échéances échues et impayées, échéances du 2ème trimestre 2025 incluses, ainsi que le montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, augmentée des charges, jusqu’à la libération des lieux ;
outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société FONCIERE CRONOS maintient ses demandes telles que détaillées dans l’assignation. Elle précise que la dette a augmenté et s’élève au 25 août 2025 à 5.123,65 euros.
La société [Z] [S] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, les trois contrats de bail stipulent qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le contrat est résilié de plein droit.
A l’appui de ses demandes, la société FONCIERE CRONOS produit :
— les contrats de bail signés le 25 février 2004 (box n°32), le 12 janvier 2009 (box n°20) et le 21 juin 2012 (box n°33) ;
— le commandement de payer les loyers en date du 6 février 2025, visant la clause résolutoire des trois contrats de bail, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 3.810,06 en principal ;
— un décompte au 1er avril 2025, joint à l’assignation, et un décompte au 25 août 2025 dont il n’est pas justifié qu’il a été porté à la connaissance de la société défenderesse.
Ce commandement de payer, rappelant les dispositions précitées des contrats, étant demeuré infructueux, à défaut de preuve par la société défenderesse du paiement de la somme visée par cet acte dans le délai requis, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois plus tard, soit le 7 mars 2025.
L’obligation de la société [Z] [S] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société [Z] [S] causant un préjudice à la société FONCIERE CRONOS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers conventionnels, augmentés des charges et taxes afférentes.
Par ailleurs, la société FONCIERE CRONOS justifie, par la production des baux, du commandement de payer et du décompte au 1er avril 2025 joint à l’assignation, seul décompte pouvant être pris en compte à défaut qu’il soit justifié que le décompte établi postérieurement a été porté à la connaissance de la société défenderesse, que la société [Z] [S] reste lui devoir une somme de 4.468,31 euros (loyers et indemnités d’occupation), arrêtée au 1er avril 2025, échéances du 2ème trimestre incluses.
La société [Z] [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, la société [Z] [S] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 6 février 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution des baux à compter du 7 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Z] [S] et de tous occupants de son chef hors des emplacements de parking (box n°20, n°32 et n°33) situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Condamnons la société [Z] [S] au paiement, à compter de cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer si les baux ne s’étaient pas trouvés résiliés, jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la société [Z] [S] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme provisionnelle de 4.468,31 euros ;
Condamnons la société [Z] [S] à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 6 février 2025 ;
Condamnons la société [Z] [S] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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