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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSQR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet [V], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
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Débats à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [Q] [O] et [X] [S] sont propriétaires occupants d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1], immeuble mitoyen de celui situé au 14 de la même rue.
Par courrier en date du 15 avril 2025, et au motif que Messieurs [Q] [O] et [X] [S] déplorent un problème d’infiltrations d’eau dans leur appartement, leur conseil a mis en demeure le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] :
— De faire procéder aux travaux destinés à mettre un terme aux désordres ;
— De lui faire parvenir la somme de 1 700 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’août 2024 et chiffré à hauteur de 200 euros par mois, soit au mois d’avril 2025, 1 700 euros.
A l’initiative de Messieurs [Q] [O] et [X] [S], une conciliation a été tentée, par l’intermédiaire d’un conciliateur de Justice, avec le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].
A l’issue d’une réunion en date du 20 juin 2025, la tentative de conciliation n’a pas pu aboutir.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 23 juin 2025.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date du 30 septembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Messieurs [Q] [O] et [X] [S] ont fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par son syndic le cabinet [V], et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS HERBETH IMMOBILIER, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles de voisinage allégués par les demandeurs dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques : plans, acte notarié et autres ; entendre tous sachants ;Examiner les troubles allégués par les demandeurs en leurs écritures ; donner une description précise de chacun d’entre elles, en indiquant sa nature et en produisant dans la mesure du possible des photographies ;Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres et anomalies allégués; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble avec la loi et les règlements, en chiffres le coût, au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifie ; évaluer la durée de ces travaux ;Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de mise en conformité ;Plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;Dire qu’après toutes ces opérations et constatations, l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires et observations ;- Rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
De se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces y compris par des tiers sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utile ;En cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, de recueillir d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;D’apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] en tous les frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS HERBETH IMMOBILIER, a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, il a sollicité du Juge des référés qu’il :
A titre principal :
— Constate que la demande d’expertise de Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] est infondée, pour ne reposer sur aucun motif légitime ;
— Déboute Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions en tant que dirigée à son encontre ;
Subsidiairement :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] ;
— Prendre acte du fait qu’il se réserve la plénitude de son argumentation ultérieure, y compris tous arguments de nullité, de prescription et d’irrecevabilité, ou encore de fond;
— Condamner Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à faire l’avance des frais liés à la mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A défaut, réserver le sort des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites ;
— A défaut, réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] ont repris les termes de l’assignation sollicitant en outre le débouté du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. A fortiori, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la cause des désordres invoqués ou encore de la responsabilité des parties mise en cause.
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] produisent une déclaration de sinistre dégâts des eaux survenu dans leur appartement au [Adresse 3] à [Localité 1], établie le 02 août 2024, celle-ci s’accompagnant d’une décision de refus d’indemnisation de la part de l’assureur CIC ASSURANCES en date du 14 mars 2025, l’assureur estimant que les dommages sont consécutifs à une infiltration par façade.
En outre, Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] versent aux débats un rapport d’intervention établi par l’AGENCE RÉGIONALE DÉTECTION FUITE qui relève que les désordres consistant dans le décollement de la tapisserie sur le mur du bureau dans le logement du 4ème étage semblent provenir d’infiltrations d’eau par la façade au niveau de la mitoyenneté et que les taches brunâtre sur le mur et le plafond dans les communs semblent provenir d’anciennes infiltrations d’eau par la partie courante de la toiture.
Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] rapportent ainsi la preuve de possibles dommages affectant leur appartement alors par ailleurs que l’AGENCE RÉGIONALE DÉTECTION FUITE a observé une ouverture importante dans la façade entre le bâtiment n° 12 et le bâtiment n°14 donnant sur le mur du salon du logement des demandeurs. Dans le même sens, la société ALTIBAT qui est intervenue au cours du mois de mars 2025 a jugé que toute l’enveloppe externe de l’immeuble voisin était à refaire.
Dès lors, les griefs invoqués à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] sont plausibles, l’expertise ayant précisément pour objet de les confirmer ou non, et la mise en cause du syndicat des copropriétaires des deux immeubles concernés se trouve justifiée nonobstant les travaux d’ores et déjà entrepris.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît donc nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles subis dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Décrire les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
— Rechercher l’origine des troubles ; préciser à ce titre s’ils proviennent de l’immeuble voisin et mitoyen situé au [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes possibles à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des troubles ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S], avant le 10 avril 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] et Monsieur [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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