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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHK
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [Z] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
[B] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Z] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 janvier 2024 pour la troisième fois.
La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 20 février 2024 et, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 16].
Cette décision a été notifiée à M. [B] qui a donné son accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 24 avril 2024.
M. [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 août 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le renvoi de l’affaire a alors été ordonné à l’audience du 4 novembre 2024 avec présence obligatoire de M. [B], uniquement représenté par son conseil.
A cette audience, M. [B], assisté de son conseil, demande que la créance de l’URSSAF soit fixée à la somme de 0 euro compte tenu des différents paiements ayant été effectués, que la créance de la [11] soit fixée à la somme de 849,02 euros compte tenu des versements effectués. S’agissant de la créance de la [13], il demande à ce qu’elle soit écartée de la procédure de surendettement compte tenu des moyens de défense soulevés devant le juge de l’exécution de Pontoise dont le délibéré est attendu au 27 novembre 2024. Il excipe du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier notarié prévoyant l’exigibilité anticipée du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de défaillance des emprunteurs après mise en demeure demeurée infructueuse pendant 15 jours. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé une mise en demeure à M. [B]. En conséquence, la créance n’est ni certaine ni liquide ni exigible et doit être écartée de la procédure. Subsidiairement, il demande de cantonner la créance de la [13] au montant des mensualités impayées soit 17856,45 euros qui est la sanction de l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat. Par ailleurs, il demande que la créance de la [13] soit déclarée irrecevable en application des articles R761-1 et R742-12 du code de la consommation.
Concernant la situation de M. [B], il explique que ses revenus sont de 1002,87 euros et que ses charges sont de 673,21 euros. Il demande le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire refusant de vendre son bien immobilier.
La [13], représentée par son conseil, a rappelé que le bien est indivis entre trois personnes. Le prêt immobilier a été contracté le 17 octobre 2010, le 31 août 2020 la commission de surendettement préconisait un moratoire de 24 mois pour vente du bien immobilier puis lors du dépôt d’un second dossier de surendettement la commission a prononcé la clôture de l’examen de la situation de M. [B] le 3 mai 2023 compte tenu de la carence de M. [B]. La déchéance du terme a été dénoncée aux co-emprunteurs le 13 avril 2021 mais a été prononcée le 9 août 2023. Un commandement immobilier a été délivré les 13, 14 novembre 2023 et 4 décembre 2023 ainsi que des commandements aux fins de saisie vente les 4 avril 2022 et 19 février 2024. La banque a régulièrement déclaré sa créance dans 10 mars 2020 et à aucun moment des différentes procédures de surendettement M. [B] n’a jamais contesté cette créance. L’un des co-indivisaires a reconnu la dette le 11 avril 2022 interrompant encore le délai de prescription contre tous les indivisaires en application de l’article 2245 du code civil. S’agissant du délai de forclusion de deux mois, il n’est pas applicable en l’espèce.
Les parties ont été invitées à produire la décision du juge de l’exécution durant le cours du délibéré.
Par note en délibéré les parties ont été invitées à conclure sur la bonne foi de M. [B]. M. [B] a produit des mandants de vente concernant le bien immobilier et un certificat médical outre un courrier. Il se déclare de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 22024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de M. [B] au bénéfice de la procédure de surendettement
La bonne foi du débiteur est présumée mais elle peut être interrogée par le tribunal à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Il est à constater que le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la procédure de surendettement.
M. [B] a produit trois mandats de vente en date des 9 août 2022, 4 décembre 2023 et 3 mai 2024 alors que le précédent plan de surendettement était applicable entre le 31 août 2020 et le 31 août 2022 donc des mandats postérieurs au plan. Par ailleurs, il a spontanément déclaré une dette auprès de la [13] de 81446,19 euros dans sa déclaration de surendettement qui constitue d’ailleurs la majeure partie du montant de son endettement et la conteste uniquement après avoir accepté l’orientation de rétablissement personnel avec liquidation personnel qu’il conteste également. Il se déclare par ailleurs totalement insolvable alors qu’il explique avoir réglé la dette URSSAF de 11519,98 euros.
Par ailleurs, il possède un bien immobilier qui permettrait de régler ses créanciers et de se reloger. Pour autant, il refuse de le vendre et ne propose aucun plan d’apurement de ses dettes pérenne.
Ces différents éléments amènent à le considérer comme étant un débiteur souhaitant échapper au règlement de ses dettes puisqu’il demande un effacement de ses dettes tout en conservant son bien immobilier pour lequel un prêt est en cours.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
DECLARE M. [Z] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [Z] [B] à la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 décembre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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