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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01090 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6EF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant,
représenté par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 11 avril 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) représentée par son mandataire EOS France, avait sollicité la condamnation de Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 20.547,51 euros en principal, celle de 1.526,67 euros au titre des frais accessoires, soit après déduction d’un versement de 300 euros, une somme totale de 21.774,18 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024, il a été enjoint à Monsieur [N] [E] de payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 17.216,62 euros en principal, la requête étant rejetée pour le surplus.
L’acceptation partielle de la requête était motivée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 5 novembre 2024.
Monsieur [N] [E] a formé opposition le 25 novembre 2024 par déclaration au greffe, par l’intermédiaire de Maître Guillaume ALBON, avocat, assurant la défense de ses intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A cette date, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, substitués par un confrère.
Après des renvois successifs, ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, la CEPAC, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue en date du 15 mai 2024.
Monsieur [N] [E], comparant en personne, a reconnu devoir à la CEPAC la somme au paiement de laquelle il a été condamné par voie d’ordonnance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 25 novembre 2024, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance qui est intervenue le 5 novembre 2024.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Au fond
Selon offre de contrat de prêt personnel émise le 27 octobre 2024 et acceptée le 28 octobre 2024, la CEPAC a consenti à Monsieur [N] [E] un prêt personnel non affecté d’un montant de 28.600 euros, au taux de 4,52% l’an (TAEG de 4,52%) amortissable en 69 mensualités de 482,04 euros avec assurance.
Des mensualités n’ayant été honorées à leur échéance, en dépit de relances amiables de la CEPAC, celle-ci a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure datée du 21 décembre 2023 adressée à Monsieur [N] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des pièces produites et des débats à l’audience, d’une part, que la CEPAC n’a pas contesté les termes de la décision rendue par voie d’ordonnance le 15 mai 2024, d’autre part, que Monsieur [N] [E] a reconnu devoir la somme au paiement de laquelle il a été condamné au moyen de ladite ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Monsieur [N] [E], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 15 mai 2024,
CONFIRME ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement des dépens,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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